Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie.
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers.
Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier.
L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Art. 2.
Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du Code de la sécurité sociale.
Le tarif d'un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.
Art. 3.
Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. La prestation de l’acte S31 pendant la période prévue pour les forfaits S25 et S26 n’est pas considérée comme cumul d’actes et est dès lors possible dans le cadre de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité.
Art. 5.
Dans le cadre des actes prévus pour la période prénatale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et remarques dans le carnet de maternité de la personne traitée, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de celle-ci.
Dans le cadre des actes prévus pour la période post-natale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et remarques dans le carnet de santé de l’enfant, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de celui-ci.
Art. 6.
Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier.
Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Art. 7.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S25 et S26, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par « T » si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par « D » si l'acte est presté un dimanche, par « F » si l'acte est presté un jour férié légal et par « G » si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S25 et S26 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par « N ».
Art. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est abrogé avec effet au 31 décembre 2018.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider |
Château de Berg, le 27 octobre 2018. Henri |
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- Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. (Mémorial A n° 20 de 1992)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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