Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ;
Vu l'avis du Collège médical ;
Vu l'avis de la Chambre des salariés ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce ;
Vu l'avis de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La notification prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (ci-après « la loi ») comprend obligatoirement :
- | les noms et prénoms du déclarant ; |
- | le nom de l'employeur et des personnes faisant l'objet de la notification ; |
- | l’adresse du lieu de l'exercice des activités ; |
- | les techniques visées à l'article 2 (1) de la loi mises en oeuvre ; |
- | la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l'article 3 de la loi. |
Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre.
Art. 2.
La formation prévue à l’article 3 de la loi comporte deux modules dont le contenu est fixé à l'annexe A du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe A.
Art. 3.
L’annexe B précise les caractéristiques et l’équipement des locaux visés à l’article 4 de la loi, la procédure d’hygiène des mains, les différents éléments du protocole relatif à la préparation de zone à traiter, les mesures relatives à la sécurité et les modalités de nettoyage du matériel utilisé. Les règles spécifiques d’hygiène à respecter lors de la réalisation de l’acte, le protocole de stérilisation des matériels ainsi que les règles spécifiques dans ces domaines lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
Art. 4.
Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
1) | Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) IA, IB, 2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le volume III b distinct » ; |
2) | Les substances énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; |
3) | Les substances énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ; |
4) | Les substances colorantes autres que celles énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; |
5) | Les substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a) concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la décision 2002/3 711 CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/ CE ; |
6) | Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un potentiel cancérogène » de l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ; |
7) | Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes », publiée à l’annexe J au présent règlement et au tableau 2 « Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) », publié à l’annexe K au présent règlement, de la résolution ResAP (2008) 1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP (2003) 2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008. |
Art. 5.
L'annexe C précise les règles spécifiques d’hygiène et de salubrité à respecter lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
Art. 6.
Suite à l'information préalable telle que prévue à l'article 7 de la loi, le professionnel remet au client une fiche regroupant au moins les informations contenues dans l'annexe D du présent règlement, ainsi que des instructions spécifiques relatives aux soins post-interventionnels.
Art. 7.
Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement du client mineur d'âge et de son titulaire de l'autorité parentale par écrit en double exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations suivantes :
- | nom, prénom(s) du client ; |
- | pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(s) du titulaire de l'autorité parentale ; |
- | adresse postale ; |
- | date de naissance ; |
- | type d'acte ; |
- | localisation de l'acte ; |
- | nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l'acte ; |
- | déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquences de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ; |
- | déclaration de consentement éclairé à l' acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature. |
Art. 8.
La notification prévue à l'article 11 de la loi est notifiée au ministre moyennant le formulaire figurant à l'annexe H. Y est/sont jointe(s) la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l'article 11 de la loi.
Tout changement des données visées ci-dessus est notifié au ministre.
Art. 9.
L'annexe E du présent règlement définit, en application de l'article 9 de la loi, les règles générales d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets applicables à la mise en œuvre techniques de bronzage UV.
L'annexe I définit les contrôles à réaliser par l’exploitant.
Art. 10.
En application de l'article 10 de la loi, tout local dans lequel sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent afficher de manière apparente à proximité immédiate de chaque appareil de bronzage la mise en garde en langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F.
Art. 11.
La formation prévue à l’article 11 de la loi comporte différents modules dont le contenu est fixé à l'annexe G du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe G.
Art. 12.
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans les rubriques dédiées aux métiers de « coiffeur », « esthéticien », « manucure-maquilleur » le point ayant la teneur « Application de tatouages et de maquillages permanents » , est modifié comme suit :
« À l’annexe 1, liste A, à l’intitulé « Groupe 2 – mode, santé, hygiène », sous les rubriques « Coiffeur » et « Esthéticien », les points
sont supprimés. »Art. 13.
La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch |
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2018. Henri |
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
-
Règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet:
1. d'abroger le règlement grand-ducal du 19 février (...) (Mémorial A n° 29 de 2005) - Règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du (...) (Mémorial A n° 29 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence prévus à l'article 13(2) de la (...) (Mémorial A n° 65 de 1989)
-
Loi du 28 décembre 1988
1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi (...) (Mémorial A n° 72 de 1988) - Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires (...)
- Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, (...)
- Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (...)
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