Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ».
Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’avis du ministre de l’Environnement rendu sur base de l’article 6, paragraphe 3 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;
Vu le rapport sur les incidences environnementales stratégique élaboré sur base de l’article 6 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil concernant la transmission du projet de plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Diekirch et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire ;
Vu la délibération de la Ville de Diekirch prise sur base de l’article 18 de la loi précitée du 17 avril 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire ;
Vu la délibération du Gouvernement en conseil portant approbation définitive du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 2.
Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » sont définis sur un document cartographique défini à l’échelle 1 : 2.500 et intitulé « Centre militaire Härebierg - plan d’ensemble » couvrant une partie du territoire de la Ville de Diekirch.
Le document cartographique constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » et fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
(1)
Les terrains définis à l’article 2 sont soit classés en zone militaire 1, ci-après « zone MIL1 », soit classés en zone militaire 2, ci-après « zone MIL2 ».(2)
Les zones MIL1 et MIL2 sont partiellement couvertes par une zone superposée désignant des biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.Les biotopes y répertoriés sont désignés à titre indicatif.
Art. 4.
La zone MIL1 comprend des terrains destinés aux constructions, installations et équipements liés à l’activité militaire et à la vie communautaire de celle-ci.
La zone MIL2 comprend des terrains destinés aux activités militaires de plein air et aux équipements y relatifs. Seules des installations techniques de faible envergure et des abris légers pour les besoins militaires y sont autorisés de même que des voies de communication et des installations d’approvisionnement, de rétention et d’assainissement d’eau en relation avec l’activité militaire.
Art. 5.
Dans la zone MIL1, le volume des constructions, calculé à partir du niveau du terrain naturel, ne peut dépasser un coefficient d’occupation du sol, ci-après « COS », maximal de 0,25, un coefficient d’utilisation du sol, ci-après « CUS », maximal de 0,8 et un coefficient de scellement du sol, ci-après « CSS », maximal de 0,6.
Dans la zone MIL 2, interdite à la construction, le COS et le CUS sont nuls. Le CSS maximal est de 0,1.
Art. 6.
La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelles est d’un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.
La hauteur maximale des constructions est limitée à quatre niveaux pleins hors sol.
Art. 7.
La partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » peut être consultée sur le site internet du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences et sur le site de l’Administration du cadastre et de la topographie.
Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.
Le Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes Le Ministre de la Défense, François Bausch |
Palais de Luxembourg, le 21 mai 2019. Henri |
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Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant
1° la (...) (Mémorial A n° 771 de 2018) -
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant :
1. la loi modifiée du 16 août 1967 (...) (Mémorial A n° 271 de 2018) - Loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (Mémorial A n° 82 de 2008)
- Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. (Mémorial A n° 141 de 2004)
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