Règlement grand-ducal du 22 août 2019 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de protection des animaux.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de protection des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;
Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et notamment son article 15 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Fonction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La formation prévue à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après « lNAP » dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des services vétérinaires, de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration des douanes et accises.
Art. 2.
Le programme de la formation professionnelle spéciale des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions au titre de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit :
1° | Première partie (2 heures) :
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2° | Deuxième partie (2 heures) :
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3° | Troisième partie (2 heures) :
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4° | Quatrième partie (3 heures) : la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et les règlements grand-ducaux pris en son exécution. |
Les première à troisième parties comprennent une durée de deux heures et la quatrième partie comprend une durée de trois heures.
Art. 3.
Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP. Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi précitée du 27 juin 2018.
Art. 4.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’INAP.
Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 1er.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi précitée du 27 juin 2018.
Art. 5.
Les agents qui ont réussi au contrôle des connaissances d’une formation reconnue par l’INAP et correspondant au programme mentionné à l’article 2, sont de plein droit dispensés des première à troisième parties de la formation de l’article 2 et du contrôle de connaissances prévu à l’article 3 en ce qui concerne ces trois parties.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen |
Cabasson, le 22 août 2019. Henri |
- Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. (Mémorial A n° 537 de 2018)
- Loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. (Mémorial A n° 140 de 2015)
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