Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure.
Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg,
Vu la loi du 21 août 1816, réglant le système uniforme des poids et mesures ;
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure prend la teneur suivante :
« 2. Définitions des unités de base du SI :Unité de temps La seconde, symbole s, est l’unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, ΔνCs, la fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu’elle est exprimée en Hz, unité égale à s– 1. Unité de longueur Le mètre, symbole m, est l’unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide c, égale à 299 792 458 lorsqu’elle est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs. Unité de masse Le kilogramme, symbole kg, est l’unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck h, égale à 6,626 070 15 × 10– 34 lorsqu’elle est exprimée dans l’unité J s, égale à kg m2 s– 1, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et ΔνCs. Unité de courant électrique L’ampère, symbole A, est l’unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire e, égale à 1,602 176 634 × 10– 19 lorsqu’elle est exprimée en C, égale à As, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs. Unité de température thermodynamique Le kelvin, symbole K, est l’unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann k, égale à 1,380 649 × 10– 23 lorsqu’elle est exprimée en J K– 1, unité égale à kg m2 s– 2 K– 1, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs. Unité de quantité de matière La mole, symbole mol, est l’unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d’Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante d’Avogadro, NA, lorsqu’elle est exprimée en mol– 1. La quantité de matière, symbole n, d’un système est une représentation du nombre d’entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules. Unité d’intensité lumineuse La candela, symbole cd, est l’unité du SI d’intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l’efficacité lumineuse d’un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, Kcd, égale à 683 lorsqu’elle est exprimée dans l’unité lm W– 1, unité égale à cd sr W– 1, ou cd sr kg– 1 m– 2 s3, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs. |
||
Art. 2.
À l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« |
La reconnaissance des curie, rad, rem et röntgen a expiré par règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités de mesure pour le 1er janvier 1992. |
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» |
Art. 3.
À l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« |
L’emploi des unités de mesure suivantes n’est plus autorisé depuis le 1er janvier 1992, conformément au règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités de mesure : |
|
» |
Art. 4.
À l’article 11, paragraphe 1er, du même règlement, les termes
sont remplacés par les termes .Art. 5.
À l’annexe du même règlement, les points 1.1 et 1.2 prennent la teneur suivante :
« |
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» |
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot |
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2020. Henri |
- Loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures. (Mémorial A n° 37 de 1882)
- Loi du 21 août 1816 réglant le système des poids et mesures. (Mémorial A n° 2 de 1816)
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