Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 relatif à la suspension provisoire des effets de la résiliation en matière de voyage à forfait dans le contexte du Covid-19.
Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 relatif à la suspension provisoire des effets de la résiliation en matière de voyage à forfait dans le contexte du Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que toute activité économique des professionnels agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage est rendue impossible en raison de la crise ;
Considérant que la législation actuelle ne permet pas de préserver les intérêts ni des professionnels, ni des voyageurs ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation aux articles L. 225-9, paragraphe 2 et L. 225-10, paragraphes 2 et 3 du Code de la consommation, le remboursement en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait, soit à l’initiative du voyageur, soit à l’initiative de l’organisateur, est suspendu.
La Ministre de la Protection Paulette Lenert |
Château de Berg, le 27 mars 2020. Henri |
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
- Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
- Version consolidée applicable au 20/03/2020 : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. (Mémorial A n° 69 de 2011)
- Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 23 de 1868)
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