Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant dérogation :
- à l’article 17, alinéa 1er, point 13, l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
- au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant dérogation :
- | à l’article 17, alinéa 1er, point 13, l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; |
- | au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, prises par le seul organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Art. 2.
Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale et au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs, la déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, à adresser directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale de santé. La déclaration est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa réception. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins palliatifs est accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période initiale.
Art. 3.
Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, l’attribution du droit aux soins palliatifs se fait sur base du formulaire intitulé « Déclaration en vue de l’obtention de soins palliatifs pendant la durée de l’état de crise fixée par la loi du 24 mars 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 » et annexé au présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Château de Berg, le 15 avril 2020. Henri |
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
- Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
- Version consolidée applicable au 20/03/2020 : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une (...) (Mémorial A n° 165 de 2020)
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) - Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs. (Mémorial A n° 91 de 2009)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
- Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 23 de 1868)
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