Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« |
En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisées à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les catégories de ressortissants de pays tiers suivantes :
|
|||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 3.
À la suite de l’article 2 du même règlement, est inséré un nouvel article 2bis rédigé comme suit :
« |
En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence dans un des pays suivants :
La preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers. |
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» |
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn |
Cabasson, le 1er juillet 2020. Henri |
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) -
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant (...) (Mémorial A n° 138 de 2008) - Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents (...)
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