Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2bis du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est retiré de la liste le pays tiers suivant :
« |
|
|||
» |
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé qui suit :
« |
En application de l’article 2 de la loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisées à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve des dispositions de l’article 2ter du présent règlement, les catégories de ressortissants de pays tiers suivantes : |
|
» |
Art. 3.
Est inséré dans le même règlement grand-ducal un nouvel article 2ter libellé comme suit :
« |
Sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire, tout ressortissant de pays tiers de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg depuis un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l’article 2bis du présent règlement doit présenter obligatoirement à l’embarquement le résultat d’un examen biologique à la recherche de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le SARS-CoV-2. Le résultat de l’examen biologique devra être présenté, le cas échéant accompagné d’une traduction, dans l’une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais. |
|
» |
Pour le Ministre des Affaires étrangères Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider |
Cabasson, le 7 août 2020. Henri |
-
Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) -
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant (...) (Mémorial A n° 138 de 2008)
Retour
haut de page