Règlement grand-ducal du 19 août 2020 relatif au fonctionnement du mécanisme de compensation du service d’intérêt économique général en matière d’efficacité énergétique temporairement mis en œuvre en vue de renforcer les activités d’économies d’énergie dans le contexte de la relance de l’activité économique entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.
Règlement grand-ducal du 19 août 2020 relatif au fonctionnement du mécanisme de compensation du service d’intérêt économique général en matière d’efficacité énergétique temporairement mis en œuvre en vue de renforcer les activités d’économies d’énergie dans le contexte de la relance de l’activité économique entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment les articles 7 et 48bis ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment les articles 11 et 12bis ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Champ d’application
Le présent règlement s’applique à toutes les mesures d’économie d’énergie tombant sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique dont le rôle actif et incitatif tel que prévu à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique se réalise pendant la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, dont la réalisation est achevée au plus tard le 31 décembre 2021 et qui sont notifiées conformément à l’article 14 du règlement précité au plus tard le 31 mars 2022.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1° | « mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique » : le mécanisme visé par l’article 48bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et par l’article 12bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et précisé par le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Ce mécanisme vise à imposer aux parties obligées la réalisation d’un objectif annuel d’économies d’énergie sur le territoire national ; | ||||||||
2° | « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; | ||||||||
3° | « partie obligée » : tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ; | ||||||||
4° | « législation SIEG » : la législation applicable en matière d’aides d’État relatives aux services d’intérêt économique général, à savoir :
|
||||||||
5° | « SIEG » : un service d’intérêt économique général ; | ||||||||
6° | « surcoût » : le montant constitué par la différence entre, d’une part, l’ensemble des coûts liés au SIEG identifiés et calculés sur base de la comptabilité analytique et, d’autre part :
|
Art. 3. Mandat SIEG
Le ministre confie la gestion du SIEG en matière d’efficacité énergétique, conformément à l’article 4 de la décision de la Commission européenne n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, à toutes les parties obligées actives sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les fournisseurs introduisant leur demande d’autorisation de fourniture conformément à l’article 46 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et à l’article 5 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel se verront confier le mandat de gestion du SIEG visé à l’alinéa 1er au moment de la délivrance de l’autorisation de fourniture avant le 31 décembre 2020.
Art. 4. Mécanisme de compensation des surcoûts liés au SIEG
L’État prend à sa charge, suivant les dispositions du paquet SIEG, le surcoût engendré par le SIEG presté par les parties obligées dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique.
Art. 5. Plafond des remboursements individuels
Le remboursement est plafonné à un montant de 30 euros par MWh d’économies d’énergie déclarées pour les mesures d’économie d’énergie concernées.
Art. 6. Plafond pour l’ensemble des remboursements
La prise en charge par l’État du surcoût du SIEG est limitée à un montant maximal de 2.000.000 euros pour la période concernée, pour l’ensemble des parties obligées.
Art. 7. Coûts éligibles
Sont à considérer comme coûts liés au SIEG :
1° | les salaires et les parts patronales des cotisations sociales des employés des parties obligées à hauteur des pourcentages de leur tâche liée à la réalisation du SIEG ; |
2° | les coûts pour la sous-traitance à un tiers exécutant pour des tâches liées à la réalisation du SIEG ; |
3° | les coûts d’encadrement et d’assistance aux consommateurs et aux tiers exécutants générés dans le cadre du SIEG ; |
4° | les coûts de vérification et d’évaluation des performances de mesures d’économie d’énergie réalisées dans le cadre du SIEG ; |
5° | les coûts de communication, de marketing et de plateforme informatique relatifs à la réalisation du SIEG ; |
6° | les coûts pour des services et études prestées pour les consommateurs et des produits mis à disposition des consommateurs en tant qu’incitatifs non financiers dans le cadre de la réalisation du SIEG. |
Tous les coûts se comprennent hors TVA.
Ne peuvent prétendre à remboursement que les seuls coûts engagés à partir du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Art. 8. Demande de prise en charge du surcoût lié au SIEG
(1)
Pour pouvoir prétendre à une prise en charge du surcoût lié au SIEG, les parties obligées tiennent une comptabilité analytique séparée pour les coûts et recettes liées au SIEG.(2)
Les parties obligées soumettent leur demande de prise en charge au plus tard le 31 mars 2022 au ministre.La demande est accompagnée de la comptabilité analytique visée à l’article 8, revue par un réviseur d’entreprises externe, qui indique les paramètres de répartition des coûts et des recettes permettant de calculer le surcoût.
(3)
Le ministre examine les demandes de prise en charge et prend une décision qu’il notifie, dans le mois qui suit la réception de la dernière demande ou au plus tard dans le mois qui suit l’écoulement du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, au requérant ainsi qu’au membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement.Art. 9. Restrictions
Les parties obligées ne pourront pas utiliser la compensation accordée au titre du surcoût lié au SIEG pour intervenir sur un autre marché.
Art. 10. Contrôle
Le ministre contrôle à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la réception de la demande, et par tous les moyens appropriés l’absence de surcompensation et d’affectation irrégulière.
De même, le ministre peut vérifier à tout instant et par tous moyens appropriés la véracité des informations comptables fournies par les parties obligées à l’origine de leurs demandes de prise en charge.
Art. 11. Disponibilité des informations
Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions tient à disposition de la Commission européenne pendant toute la durée du présent règlement grand-ducal et pendant dix ans au moins à compter du terme du présent règlement, toutes les informations nécessaires pour établir si les compensations octroyées sont compatibles avec la législation SIEG, et notamment la décision de la Commission européenne n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État octroyées sous forme de compensations de service public à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. À cet effet, les parties obligées assurent un archivage d’au moins dix ans de toute documentation relative à la compensation du SIEG et faire parvenir tout document requis au ministre sur la simple demande de celui-ci.
Art. 12. Sanctions
En cas de surcompensation ou d’affectation irrégulière, le ministre en exige le remboursement auprès de la partie obligée concernée.
Art. 13. Disposition finale
Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 19 août 2020. Henri |
-
Loi du 1er août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de (...) (Mémorial A n° 152 de 2007) - Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril (...) (Mémorial A n° 153 de 2007)
Retour
haut de page