Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.
Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants ;
Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;
Vu les avis du Collège vétérinaire, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans la définition du « bétail de boucherie », l’alinéa relatif aux animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique est remplacé comme suit :
« |
Parmi les animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique il est distingué entre les catégories suivantes :
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» |
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 3, tiret douze, est remplacé par la disposition suivante :
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2° | Le paragraphe 4, tiret onze, est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 3.
À l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, la phrase suivante est ajoutée :
« |
Pour les bovins, le rapport doit renseigner en plus la présentation de la carcasse ou demi-carcasse appliquée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er. |
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» |
Art. 4.
L’article 9, alinéa 2, du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :
« |
Les abattoirs informent le Service d’économie rurale et l’Administration des services vétérinaires du programme d’abattage hebdomadaire dans le cas où ledit programme ne prévoirait pas l’abattage journalier des espèces bovines et porcines (espèces d’animaux de boucherie par jour et planche de travail journalière planifiée). |
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» |
Art. 5.
À l’article 11 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
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2° | Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
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Art. 6.
À l’article 12 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont supprimés. | |||||||
2° | Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 7.
L’article 14 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
(1) Les abattoirs qui abattent plus de 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle sont tenus de procéder au classement de toutes les carcasses de porcs, à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l’établissement concerné et au marquage desdites carcasses.(2) En application de l’article 5, alinéa 1 er du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants, les classes S et E du classement des carcasses de porcs prévues à l’annexe IV, lettre B.II du règlement (UE) n° 1308/2013 précité sont subdivisées comme suit :
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» |
Art. 8.
L’article 16, paragraphe 2, du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
« |
En application de l’article 3, paragraphe 2, lettre c), du règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants, les contrôles sur place sont effectués au moins deux fois par trimestre dans les abattoirs qui abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle ou qui abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l’ensemble des carcasses. |
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» |
Art. 9.
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions, Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles La Ministre de la Justice, Sam Tanson |
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2021. Henri |
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