Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Chapitre 1er
— Commercialisation des semences de céréalesChapitre 2
— Production, contrôle et certification des semences de céréalesChapitre 3
— Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l’O.C.D.E.Chapitre 4
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Commercialisation des semences de céréalesArt. 1er.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de semences de céréales. Il ne s’applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1)
Aux fins du présent règlement, par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.(2)
Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes :1° | la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ; |
2° | la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. |
(3)
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.Art. 3.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1° | « Céréales » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I, destinées à la production agricole ou horticole, à l’exclusion des usages ornementaux. |
Les semences des hybrides mentionnés à l’annexe I doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.
2° | « Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp » :
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3° | « Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
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4° | « Semences de base (hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame) »:
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5° | « Semences de base (maïs et Sorghum spp.) » :
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6° | « Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame) » : les semences
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7° | « Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
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8° | « Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
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9° | « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. |
Art. 4.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 3°, lettre d), point 4°, lettre c), point 5°, lettre a), chiffre iv), point 5°, lettre b), chiffre ii), point 5°, lettre c), chiffre iii), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d) et point 8°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1° | Inspection sur pied
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2° | Essais de semences
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Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
(1)
Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 9, paragraphe 1 er, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.(2)
Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.(3)
a) | Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel. |
b) | Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel. |
c) | Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. |
(4)
Les semences d’une variété de conservation peuvent uniquement être produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord conformément aux dispositions européennes.(5)
Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.(6)
Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 3, s’appliquent.Art. 7.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
a) | Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6, paragraphe 4. |
b) | La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété. |
c) | Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. À cette fin les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. |
Art. 8.
(1)
L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 9° vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.(2)
Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.(3)
Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.Art. 9.
(1)
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que :1° | semences de base ; |
2° | semences certifiées ; |
3° | semences certifiées de la première génération ; ou |
4° | semences certifiées de la deuxième génération. |
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2)
Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1er, peuvent être commercialisées :
1° | les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; et |
2° | les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. |
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 9,
1° | la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. À cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot. |
2° | dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. |
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l’article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l’Union européenne.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 1er, il est autorisé de commercialiser :
1° | de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; |
2° | des quantités appropriées de semences destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée. |
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Art. 13.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 14.
(1)
Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.(2)
Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 er est effectué, les conditions suivantes sont respectées :1° | l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ; | ||||||
2° | les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; | ||||||
3° | les échantillonneurs de semences sont :
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4° | le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ; | ||||||
5° | aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; | ||||||
6° | lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. |
(3)
Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.Art. 15.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d’un système de fermeture et de marquage.
Art. 16.
(1)
Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.(2)
Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.(3)
Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.Art. 17.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes :
1° | la mention « règles et normes CE » ; |
2° | le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; |
3° | l’année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé… » (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné… » (année) ; |
4° | l’espèce ; |
5° | la dénomination de la variété de conservation ; |
6° | la mention « variété de conservation » ; |
7° | la région d’origine ; |
8° | si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences ; |
9° | le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; |
10° | le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; |
11° | en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. |
Art. 18.
(1)
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 19, paragraphe 1 er ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.
(2)
Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l’étiquette officielle.(3)
Des dérogations au paragraphe 1 er peuvent être prévues pour les petits emballages.Art. 19.
(1)
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature1° | sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l’article 11, alinéa 1er, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l’emballage, de manière indélébile selon le modèle de l’étiquette, sous contrôle officiel ; |
2° | contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. |
(2)
Des dérogations au paragraphe 1 er peuvent être prévues pour les petits emballages.Art. 20.
Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :
1° | dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou le récipient ouvert ; |
2° | si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. |
Art. 21.
(1)
Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :
1° | faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l’article 42 ; |
2° | nom et adresse du fournisseur ; |
3° | code-barres du fournisseur. |
(2)
L’étiquette visée au paragraphe 1 er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 19, paragraphe 1 er. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.Art. 22.
Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 23.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Art. 24.
(1)
La commercialisation des semences d’une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.(2)
La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.(3)
Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de l’article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l’étiquette soit verte.Art. 25.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
Art. 26.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, point 1° sont les suivantes :
1° | elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; | ||||||||||||||||
2° | elles sont emballées conformément au présent règlement et ; | ||||||||||||||||
3° | les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
|
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Art. 27.
(1)
Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre État membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)
Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 er :1° | sont emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l’article 18 paragraphe 1er ; et |
2° | sont accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C. |
Les dispositions du premier tiret relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s’accordent sur cette exemption.
(3)
Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si :1° | elles ont été produites directement à partir de :
|
||||
2° | elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions européennes pour la catégorie concernée ; | ||||
3° | il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées. |
Art. 28.
(1)
Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.(2)
Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kilogrammes provenant d’un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies :1° | espèce ; |
2° | variété ; |
3° | catégorie ; |
4° | pays de production et service de contrôle officiel ; |
5° | pays d’expédition ; |
6° | importateur ; |
7° | quantité de semences. |
Chapitre 2
- Production, contrôle et certification des semences de céréalesArt. 29.
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Art. 30.
Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 31.
Peuvent seules être présentées au contrôle :
1° | les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées à l’article 10 de la loi précitée du 18 mars 2008 ; |
2° | les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l’exportation vers des pays tiers ; |
3° | les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. |
Art. 32.
Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée.
Art. 33.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Art. 34.
Les demandes d’inscription au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l’espèce, la variété, l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.
Art. 35.
La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est fixée comme suit :
1° | pour l’inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; |
2° | pour le plombage et l’étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences. |
Art. 36.
Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
Art. 37.
L’inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l’organisme de contrôle, sous réserve de l’approbation par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.
(1)
Lors de l’inspection sur pied, le contrôleur vérifie :1° | si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; |
2° | si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative ; |
3° | si les conditions d’isolement des parcelles sont observées ; la distance qui doit séparer les champs est renseignée à l’annexe II. |
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s’il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.
À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe II.
(2)
Le refus d’une culture est prononcé :1° | si les conditions et normes fixées à l’annexe II ne sont pas respectées ; |
2° | si l’identité variétale est considérée comme douteuse et si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ; |
3° | si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d’avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d’Avena fatua ; sont tolérées trois plantes d’Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l’avoine ; |
4° | en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ; |
5° | si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ; |
6° | si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ; |
7° | s’il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. |
Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l’admission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 40.
(3)
Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences.Le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3.
L’admission provisoire n’est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua.
Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l’organisme de contrôle.
Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l’organisme de contrôle au moment de l’inscription, l’espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l’adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu’elle diffère de celle du producteur.
En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement.
Art. 38.
Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.
Art. 39.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises.
Art. 40.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe III.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.
Art. 41.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants :
1° | si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; |
2° | s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; |
3° | s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; |
4° | s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. |
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à 19.
Art. 42.
(1)
Le producteur demander peut après la récolte auprès de l’organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l’humidité, la teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d’une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d’échantillonnage » en respectant les conditions suivantes :1° | Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent de cultures admises conformément à l’article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; |
2° | Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que prévu à l’article 37 paragraphe 3 ; |
3° | L’unité d’échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; |
4° | Le poids maximal de l’unité d’échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; |
5° | Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées ; |
6° | L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment. |
(2)
Sur 30 tonnes entamées de l’unité d’échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3.Par unité d’échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d’échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l’organisme de contrôle. Leur numérotation d’identification assure la relation avec l’unité d’échantillonnage.
(3)
Lorsque l’organisme de contrôle constate que l’échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, l’unité d’échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 6 et les résultats d’analyse de l’échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l’étiquette officielle mais sur l’étiquette du fournisseur visée à l’article 21.Sur l’étiquette officielle mentionnée à l’article 19, paragraphe 1er, il est mentionné « Contrôle conforme à l’article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».
(4)
Lorsque l’échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, tous les lots issus de l’unité d’échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d’échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1 er n’est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l’article 14. L’échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l’article 40.(5)
Les paragraphes 1 er à 3 ne s’appliquent pas lorsqu’il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l’annexe III.(6)
L’organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l’annexe III.(7)
Lorsque pour l’échantillon de contrôle, un résultat d’analyse ne remplit pas les conditions fixées à l’annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques ad hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d’échantillonnage est annulée et la commercialisation n’est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l’organisme de contrôle. En outre, l’organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel.Chapitre 3
- Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréalesselon le système de l’O.C.D.E.
Art. 43.
Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ».
À cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.
Art. 44.
Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de chaque emballage.
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII, ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Art. 45.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.
Si la descendance d’un échantillon s’écarte des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.
Chapitre 4
- Dispositions finalesArt. 46.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 18 mars 2008.
Art. 47.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est abrogé.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2021. Henri |
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et (...) (Mémorial A n° 118 de 2004)
- Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement (...) (Mémorial A n° 2 de 1997)
- Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre la galle verruqueuse
- Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet
- Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la (...)
- Directive 98/57/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi (...)
- Directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans (...)
- Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José (version codi (...)
- Directive 2007/33/CE du Conseil, du 11 juin 2007, concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme (...)
- Règlement (UE) n ° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans (...)
- Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et (...)
- Règlement (UE) n ° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la (...)
- Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection (...)
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