Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Chapitre 1er
— Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresChapitre 2
— Production, contrôle et certification des semences de plantes oléagineuses et à fibresChapitre 3
— Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres selon le système de l’O.C.D.E.Chapitre 4
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresArt.1er.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole, à l’exclusion des usages ornementaux.
Il ne s’applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1)
Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.(2)
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :1° | la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ; |
2° | la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. |
(3)
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.Art. 3.
Au sens du présent règlement on entend par :
1° | « Plantes oléagineuses et à fibres » : les plantes des genres et espèces énumérés à l’annexe I. | ||||||||||||||
2° | « Semences de base » (variétés autres qu’hybrides) : les semences,
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3° | « Semences de base » (hybrides) :
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4° | « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences,
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5° | « Semences certifiées de la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque) : les semences,
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6° | « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide) : les semences,
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7° | « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences,
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8° | « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les semences,
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9° | « Semences commerciales » : les semences,
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10° | « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. |
Art. 4.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre a), chiffre ii), point 3°, lettre b), chiffre iii), point 4°, lettre d), point 5°, lettre d), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d) et point 9°, lettre c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1° | Inspection sur pied
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2° | Essais de semences
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Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
(1)
Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de tournesol et de lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».(2)
Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 er ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences commerciales ».(3)
Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles mesures existent.Art. 7.
(1)
Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 6, paragraphe 1 er, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.(2)
Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.(3)
Les semences :1° | satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel ; |
2° | doivent présenter une pureté variétale suffisante. |
(4)
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.(5)
Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.(6)
Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 2, s’appliquent.Art. 8.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
1° | Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 7, paragraphe 4. |
2° | La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété. |
3° | Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de plantes oléagineuses et à fibres donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences d’une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes oléagineuses et à fibre donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 10°, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. |
Art. 9.
(1)
L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 10°, vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.(2)
Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.(3)
Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2, peuvent être commercialisées :
1° | les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; et |
2° | les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. |
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6 :
1° | la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme de contrôle; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot ; |
2° | dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, l’organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories « semences de base », « semences certifiées de toute nature » ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. |
Ces dérogations ne s’appliqueront pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 25.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les producteurs sont autorisés à commercialiser :
1° | de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; |
2° | des quantités appropriées de semences destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée. |
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Art. 13.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 14.
(1)
Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.(2)
Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.(3)
Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 er est effectué, les conditions suivantes sont respectées :1° | l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3°, 4° ; | ||||||
2° | les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; | ||||||
3° | les échantillonneurs de semences sont :
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4° | le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable du contrôle de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ; | ||||||
5° | aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; | ||||||
6° | lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. |
Art. 15.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d’un système de fermeture et de marquage.
Art. 16.
(1)
Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.(2)
Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.(3)
Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.Art. 17.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes :
1° | la mention « règles et normes CE » ; |
2° | le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; |
3° | l’année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé…» (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné…» (année) ; |
4° | l’espèce ; |
5° | la dénomination de la variété de conservation ; |
6° | la mention « variété de conservation » ; |
7° | la région d’origine ; |
8° | la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d’origine ; |
9° | le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; |
10° | le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; |
11° | en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. |
Art. 18.
(1)
Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 19 ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.
(2)
Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l’étiquette officielle.Art. 19.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales
1° | sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d’association variétales, l’étiquette est bleue, barrée d’une ligne verte en diagonale. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l’article 12, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe III quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé. Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage ; |
2° | contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe V, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et pour les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable est utilisée. |
Art. 20.
(1)
Les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 18 et 19 peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :1° | dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou le récipient ouvert ; |
2° | si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. |
(2)
Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes oléagineuses ou à fibres en petits emballages.Par petits emballages, on entend les emballages de semences d’un poids ne dépassant pas 3 kilogrammes.
Les petits emballages sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisent, outre le nom et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition de l’étiquette, les indications prévues à l’annexe V, partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et certifiées de première génération à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences commerciales.
(3)
Les emballages de semences de base ou de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :
1° | nom et adresse du fournisseur ; |
2° | code-barres du fournisseur ; |
(4)
L’étiquette visée au paragraphe 1 er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée aux articles 18 et 19. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.Art. 21.
Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 22.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Art. 23.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
Art. 24.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, alinéa 1, point 1° sont les suivantes :
1° | elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; | ||||||||||||||||
2° | elles sont emballées conformément au présent règlement et ; | ||||||||||||||||
3° | les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
|
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Art. 25.
(1)
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres :1° | provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et |
2° | récoltées dans un autre État membre, |
sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 er1° | sont emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l’article 19, paragraphe 1er et, |
2° | sont accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C. |
Les dispositions du premier paragraphe relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s’accordent sur cette exemption.
(3)
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si :1° | elles ont été produites directement à partir de :
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||||
2° | elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; | ||||
3° | il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées. |
(4)
Les semences d’espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées sous la forme d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l’organisme de certification. On entend par « hybride dépendant d’un pollinisateur », le composant mâle stérile de l’association variétale (composant femelle). On entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l’association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits de couleurs différentes.Art. 26.
(1)
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.(2)
Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kilogrammes provenant d’un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies :1° | espèce, |
2° | variété, |
3° | catégorie, |
4° | pays de production et service de contrôle officiel, |
5° | pays d’expédition, |
6° | importateur, |
7° | quantité de semences. |
Art. 27.
La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d’autres utilisations que la production agricole n’est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.
Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s’il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l’emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.
Chapitre 2
- Production, contrôle et certification des semences de plantes oléagineuses et à fibresArt. 28.
La production luxembourgeoise de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Art. 29.
Les semences de lin de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 30.
Peuvent seules être présentées au contrôle :
1° | les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base ; |
2° | les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction et de semences certifiées de la deuxième génération ; |
3° | les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; |
4° | les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. |
Art. 31.
Par exploitation et par espèce de plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété est admise au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu’une seule génération par variété.
Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée.
Art. 32.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares ; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie.
Art. 33.
Les demandes d’inscriptions au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.
Art. 34.
La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est fixée comme suit :
1° | pour l’inscription des surfaces au contrôle : 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; |
2° | pour le plombage et l’étiquetage : 0,4 euros par 100 kilogrammes de semences. |
Art. 35.
Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce. Les distances minima d’isolement sont fixées à l’annexe II.
Art. 36.
Le contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d’inspection sur pied sont fixées à l’annexe II.
Art. 37.
Lors de l’inspection sur pied le contrôleur vérifie :
1° | si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; |
2° | si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; |
3° | si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. |
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are.
En examinant la végétation de ces surfaces, il note sur une fiche de contrôle ou dans une application électronique spécifique le nombre de plantes d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies.
À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit sur la fiche de contrôle ou dans l’application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe II.
Le refus d’une culture est prononcé :
1° | si les normes fixées à l’ annexe II ne sont pas respectées ; |
2° | si l’identité variétale est considérée comme douteuse et si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut ; |
3° | si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l’annexe II. |
Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l’admission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 40.
L’organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe II, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.
Art. 38.
Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.
Art. 39.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures admises.
Art. 40.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe III.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.
Art. 41.
La certification est refusée dans les cas suivants :
1° | si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; |
2° | s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; |
3° | s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classe différentes ; |
4° | s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. |
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 16 à 20.
Chapitre 3
- Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres selon le système de l’O.C.D.E.Art. 42.
Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ».
À ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe III.
Art. 43.
Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de l’emballage.
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Art. 44.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.
Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l’identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.
Chapitre 4
- Dispositions finalesArt. 45.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 46.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2021. Henri |
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et (...) (Mémorial A n° 118 de 2004)
- Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement (...) (Mémorial A n° 2 de 1997)
- Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre la galle verruqueuse
- Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet
- Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la (...)
- Directive 98/57/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi (...)
- Directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans (...)
- Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José (version codi (...)
- Directive 2007/33/CE du Conseil, du 11 juin 2007, concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme (...)
- Règlement (UE) n ° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans (...)
- Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et (...)
- Règlement (UE) n ° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la (...)
- Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection (...)
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