Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier.
Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, et notamment son article 67 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, le mot est remplacé par le mot et la dernière phrase est supprimée ; |
2° | À l’alinéa 2, la virgule à la suite du terme est remplacée par le terme et les termes sont supprimés. |
Art. 2.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 2, les mots sont ajoutés à la suite du mot ; |
2° | À l’alinéa 5, le mot est remplacé par les mots . |
Art. 3.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont remplacés par le mot ; |
2° | À l’alinéa 2, les mots sont insérés entre les mots et et les mots sont supprimés ; |
3° | Le dernier alinéa est supprimé. |
Art. 4.
L’article 9 du même règlement est remplacé comme suit :
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Art. 9. (1) L’épreuve spéciale pour l’admission au stage de la catégorie de traitement A du cadre policier comporte :
(2) Le test de culture générale est calculé sur 60 points.Les tests linguistiques sont notés comme suit :
Un niveau de langue inférieur au niveau C1 correspond à un échec. Le résultat intermédiaire se compose de l’addition des trois notes obtenues aux tests visés au paragraphe 1er, point 2°. Un résultat intermédiaire inférieur à 80 sur 120 points équivaut à un échec. L’entretien visé au paragraphe 1er, point 3°, b), est noté sur 28 points. (3) L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1 er, points 1° à 3° est éliminatoire.Un classement intermédiaire des candidats est établi sur base du résultat intermédiaire visé au paragraphe 2, en fonction du nombre de postes vacants augmenté d’une marge supplémentaire d’un minimum de 40 pour cent à déterminer par la commission. Seuls les candidats qui se sont classés en rang utile sont invités aux tests visés au paragraphe 1er, point 3°. (4) Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage dans la limite du nombre de postes vacants et selon le classement final effectué à l’issu du test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b), et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. En cas de note identique au test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b), le classement intermédiaire est déterminant pour départager les candidats.Les candidats non-retenus sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat ou en cas d’échec d’un candidat à l’examen médical, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage. (5) Les tests standardisés et informatisés visés au paragraphe 1 er, point 2° donnent lieu à un certificat de réussite reprenant les trois notes obtenues ainsi que le résultat intermédiaire. Ce certificat de réussite a une validité de trois ans pendant lesquels les candidats ont la possibilité de se présenter à nouveau à ces tests ou de faire valoir leur certificat de réussite. Le résultat intermédiaire le plus récent est pris en considération.Les tests psychologiques et d’aptitude générale visés au paragraphe 1er, point 3°, lettre a), donnent lieu à un certificat de réussite. Ce certificat de réussite vaut dispense de se présenter à nouveau à ces tests pendant une durée de dix-huit mois. |
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» |
Art. 5.
L’article 10 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 10. (1) L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement B1 du cadre policier comporte :
(2) Le test de culture générale est calculé sur 60 points.Les tests linguistiques sont notés comme suit :
Un niveau de langue inférieur au niveau B2 correspond à un échec. Le résultat intermédiaire se compose de l’addition des trois notes obtenues aux tests visés au paragraphe 1er, point 2°. Un résultat intermédiaire inférieur à 70 sur 120 points équivaut à un échec. L’entretien visé au paragraphe 1er, point 3°, b), est noté sur 28 points. (3) L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1 er, points 1° à 3° est éliminatoire.Un classement intermédiaire des candidats est établi sur base du résultat intermédiaire visé au paragraphe 2, en fonction du nombre de postes vacants augmenté d’une marge supplémentaire d’un minimum de 40 pour cent à déterminer par la commission. Seuls les candidats qui se sont classés en rang utile sont invités aux tests visés au paragraphe 1er, point 3°. Les candidats actuellement en service au groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ne sont pas pris en considération dans le nombre de postes vacants et ont réussi à l’épreuve spéciale à condition de figurer dans le classement intermédiaire devant le dernier candidat non issu du groupe de traitement C1 du cadre policier qui s’est classé en rang utile. Les candidats actuellement en service au groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale sont dispensés des tests visés au paragraphe 1er, point 3°. (4) Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement final effectué à la suite du test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b), et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. En cas de note identique au test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b), le classement intermédiaire est déterminant pour départager les candidats.Les candidats non-retenus sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat ou en cas d’échec d’un candidat à l’examen médical, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage. (5) Les tests standardisés et informatisés visés au paragraphe 1 er, point 2° donnent lieu à un certificat de réussite reprenant les trois notes obtenues ainsi que le résultat intermédiaire. Ce certificat de réussite a une validité de trois ans pendant lesquels les candidats ont la possibilité de se présenter à nouveau à ces tests ou de faire valoir leur certificat de réussite. Le résultat intermédiaire le plus récent est pris en considération.Les tests psychologiques et d’aptitude générale visés au paragraphe 1er, point 3°, lettre a), donnent lieu à un certificat de réussite. Ce certificat de réussite vaut dispense de se présenter à nouveau à ces tests pendant une durée de dix-huit mois. |
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» |
Art. 6.
L’article 12 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 12. (1) L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier comporte :
(2) Le test de culture générale est calculé sur 60 points.Les tests linguistiques sont notés comme suit :
Un niveau de langue inférieur au niveau B1 correspond à un échec. Le résultat intermédiaire se compose de l’addition des trois notes obtenues aux tests visés au paragraphe 1er, point 2°. Un résultat intermédiaire inférieur à 60 sur 120 points équivaut à un échec. L’entretien visé au paragraphe 1er, point 3°, b), est noté sur 28 points. (3) L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1 er, points 1° à 3° est éliminatoire.Un classement intermédiaire des candidats est établi sur base du résultat intermédiaire visé au paragraphe 2, en fonction du nombre de postes vacants augmenté d’une marge supplémentaire d’un minimum de 40 pour cent à déterminer par la commission. Seuls les candidats qui se sont classés en rang utile sont invités aux tests visés au paragraphe 1er, point 3°. (4) Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement final effectué à la suite du test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b). En cas de note identique au test visé au paragraphe 1 er, point 3°, b), le classement intermédiaire est déterminant pour départager les candidats.Les candidats non-retenus sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat ou en cas d’échec d’un candidat à l’examen médical, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage. (5) Les tests standardisés et informatisés visés au paragraphe 1 er, point 2° donnent lieu à un certificat de réussite reprenant les trois notes obtenues ainsi que le résultat intermédiaire. Ce certificat de réussite a une validité de trois ans pendant lesquels les candidats ont la possibilité de se présenter à nouveau à ces tests ou de faire valoir leur certificat de réussite. Le résultat intermédiaire le plus récent est pris en considération.Les tests psychologiques et d’aptitude générale visés au paragraphe 1er, point 3°, lettre a), donnent lieu à un certificat de réussite. Ce certificat de réussite vaut dispense de se présenter à nouveau à ces tests pendant une durée de dix-huit mois. |
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» |
Art. 7.
L’article 18 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 4, les mots sont insérés derrière le mot . |
Art. 9.
L’article 21 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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2° | Le paragraphe 4 est abrogé. |
Art. 11.
L’annexe A est remplacée par l’annexe A suivante :
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Annexe A 1. Système cardiovasculaire :
2. Système respiratoire :
3. Système neuropsychiatrique :
4. Système endocrinien :
5. Système ostéo-musculaire :
6. Système gastro-intestinal :
7. Système visuel :
8. Système O.R.L. :
9. Autres systèmes :
10. Modifications corporelles :
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Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox |
Château de Berg, le 4 novembre 2021. Henri |
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Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
et portant modification :
1° du Code de procédure pénale (...) (Mémorial A n° 621 de 2018) - Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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