Règlement ministériel du 29 avril 1986 fixant les exigences particulières à attacher à l'amélioration durable de la situation économique d'une exploitation agricole dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle.
Règlement ministériel du 29 avril 1986 fixant les exigences particulières à attacher à l´amélioration durable de la situation économique d´une exploitation agricole dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, et notamment son article 2;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Arrête:
Art. 1er.
Les investissements prévus dans un plan d´amélioration matérielle sont justifiés du point de vue de la situation de l´exploitation et de son économie, lorsqu´ils ont pour effet d´assurer le service de la dette.
Art. 2.
Le critère visé à l´article 1er est censé respecté, lorsque le revenu agricole, augmenté des apports privés et des amortissements calculés sur le capital machines et bâtiments, et diminué des prélèvements privés, suffit à assurer le paiement des annuités, tout en laissant une provision suffisante pour assurer la liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement.
Art. 3.
La liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement sont assurés dans la mesure où la provision prévue à cette fin atteint 120% des amortissements sur le capital machines et bâtiments.
Art. 4.
Les prélèvements privés nets sont à fixer suivant les données effectives de l´exploitation considérée, sans qu´ils puissent être inférieurs aux deux tiers du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié.
Art. 5.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 1986, |
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen |
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