Règlement ministériel du 27 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur tes tabacs fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau;
Vu l'article 11 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992;
Vu l'arrété ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons:
Art. 1er.
Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome se composant:
a) | d'une par ad valorem de deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le Ministre des Finances; |
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1992.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Barcelone, le 27 juillet 1992. Jean |
- Règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 107 de 1992)
- Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des tabacs. (Mémorial A n° 5 de 1948)
- Règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 49 de 1983)
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