1) |
Il s’applique aux catégories de médicaments présentant cumulativement les caractéristiques suivantes:
a. |
avoir une indication thérapeutique précise, |
b. |
ne contenir qu’un seul principe actif, |
c. |
être irremplaçables ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies particulièrement graves ou chroniques, |
d. |
susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire inappropriée. |
Par dérogation à la caractéristique reprise sous b) de l’alinéa précédent, le taux de remboursement préférentiel peut être appliqué aux médicaments contenant trois principes actifs au maximum dont l’un au moins, commercialisé seul, est pris en charge au taux préférentiel, et les autres, commercialisés seuls, au moins au taux normal et à condition que l’association des principes actifs soit plus économique que les principes actifs pris séparément. |
2) |
Il peut s’appliquer aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et la Caisse nationale de Santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public. Les catégories de médicaments visées au présent article sont définies à l’annexe D, liste numéro 2 des présents statuts.» |