Texte coordonné de la Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification
1. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police;
2. du Code pénal;
3. du Code d'instruction criminelle;
4. du Nouveau Code de procédure civile.
Texte coordonné de la Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification
| 1. | de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police; |
| 2. | du Code pénal; |
| 3. | du Code d'instruction criminelle; |
| 4. | du Nouveau Code de procédure civile. |
(Mém. A - 148 du 3 octobre 2003, p. 2982; doc. parl. 4801)
modifiée par:
(Mém. A - 150 du 7 août 2013, p. 2900; doc. parl. 6181)
Texte coordonné au 7 août 2013
Version applicable à partir du 1er septembre 2013
«Art. Ier.
(1)
Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la police, avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne, avec laquelle elles cohabitent dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.La personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion ne peut exciper d’éventuels droits réels ou personnels par rapport au domicile pour s’opposer à la mesure.
La personne expulsée est informée de son droit de formuler un recours contre la mesure d’expulsion selon les modalités prévues aux articles 1017-1 et 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
(2)
L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions.Si la nécessité se présente pour la personne expulsée d’entrer au domicile ou à ses dépendances, nonobstant l’interdiction visée à l’alinéa 1, elle ne peut le faire qu’en présence d’un agent de la police.
(3)
La police donne à la personne qui fait l’objet de la mesure d’expulsion la possibilité d’emmener les objets personnels dont elle a un besoin urgent et de s’informer sur ses possibilités d’hébergement.L’intéressé communique à la police l’adresse à laquelle il peut être joint. S’il ne peut ou ne veut fournir d’adresse, il est réputé faire élection de domicile à l’administration communale du lieu du domicile, notamment pour les besoins des convocations et des notifications prévues aux articles 1017-3 et 1017-4 du Nouveau Code de procédure civile et pour ceux de la signification d’une éventuelle assignation en vertu de l’article 1017-9 du Nouveau Code de procédure civile, et la police l’en informe.
En outre, la police se fait remettre toutes les clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes donnant accès au domicile et à ses dépendances et avise l’intéressé que s’il s’introduit ou tente de s’introduire dans son domicile ou ses dépendances, nonobstant la mesure d’expulsion, il s’expose aux sanctions pénales prévues par l’article 439 du Code pénal.
(4)
Lorsque l’intéressé refuse d’obtempérer volontairement à la mesure d’expulsion ou de remettre les clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes, la police est autorisée à recourir au besoin à la force pour l’expulser ou pour s’emparer des clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes.(5)
L’expulsion fait l’objet d’un procès-verbal à dresser incontinent par les agents de la police et à transmettre au procureur d’Etat. Ce procès-verbal mentionne notamment:| - | les indices à la base de la mesure d’expulsion; |
| - | le jour et l’heure de la mesure ordonnée; |
| - | l’adresse fournie par la personne expulsée permettant de la joindre. |
Si l’exécution de la mesure ordonnée a dû être assurée par la force, il en est fait mention au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne toutes autres déclarations que la personne expulsée entend faire.
Le procès-verbal est présenté à la personne expulsée pour signature. Copie lui est remise. En cas de refus de signer ou en cas de refus d’accepter la remise de la copie, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Copie du procès-verbal est également remise à la personne à protéger. Si cette personne, pour des motifs de fait ou de droit, n’est pas à même de se voir remettre une copie, et s’il n’y a aucune autre personne à même de recevoir la copie en lieu et place de la personne à protéger, mention en est faite.
(6)
La mesure d’expulsion prend fin de plein droit à 17.00 heures le quatorzième jour suivant celui de son entrée en vigueur, sauf si la personne protégée a introduit une requête en prolongation suivant les formalités prévues par l’article 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile.A l’expiration de la mesure d’expulsion et en l’absence d’une interdiction de retour au domicile prononcée sur base des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la police restitue les clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes à l’intéressé qui les réclame.
Art. II.
(1)
Le jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, la police informe un service d’assistance aux victimes de violence domestique de la mesure d’expulsion. Le parquet lui transmet une copie des documents concernant l’expulsion.Est visé par l’expression «service d’assistance aux victimes de violence domestique», tout organisme de droit privé ou public dont l’objet consiste à assister, guider et conseiller des personnes victimes de violence domestique, y compris les enfants témoins de violence domestique, en recherchant activement leur contact.
L’organisme doit posséder, pour l’exercice des activités visées ci-dessus, un agrément écrit en application de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Outre les conditions légales prévues à l’article 2 de la loi du 8 septembre 1998 précitée et les conditions réglementaires prises en exécution de cette loi, l’organisme doit garantir que ses activités s’effectuent en collaboration avec la police, les instances judiciaires et autres instances étatiques compétentes, compte tenu de la spécificité des rôles qui leur sont respectivement dévolus, ainsi que dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne protégée.
Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique, obtient ou reçoit communication de données personnelles en application du présent article, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.
(2)
De même, la police informe de la mesure d’expulsion un service prenant en charge les auteurs de violence domestique. Le parquet lui transmet une copie des documents concernant l’expulsion.Est visé par l’expression «service prenant en charge les auteurs de violence domestique», tout organisme de droit privé ou public dont l’objet consiste à offrir une prise en charge psychologique contre la violence et des structures de contact et d’intervention proactive pour tout auteur de violence domestique au sens de la présente loi.
Il travaille en collaboration avec le service d’assistance aux victimes de violence domestique.
S’appliquent, le cas échant, par application analogique, les dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er précédent.
(3)
La police informe également la personne expulsée de son obligation de se présenter, endéans sept jours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, auprès d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique. En cas de non-présentation de la personne expulsée endéans ce délai, le service prenant en charge les auteurs de violence domestique la contacte et la convoque en vue d’un entretien.Le service prenant en charge les auteurs de violence domestique fait un rapport au parquet.
Art. III.
Le ministre ayant dans ses attributions la Justice, la police, le Ministère public, les services d’assistance aux victimes de violence domestique et les services prenant en charge les auteurs de violence domestique établissent chaque année des statistiques ventilées par sexe, âge et relation entre auteur et victime et indiquant pour chaque rubrique l’existence ou l’absence d’une situation de cohabitation entre l’auteur et la victime, chacun pour ce qui le concerne, notamment, sur le nombre de plaintes, dénonciations, mesures d’expulsion, autres types d’intervention policière, interventions sociales, poursuites et condamnations pour les infractions visées aux articles suivants:
327 à 330 combinés à l’article 330-1,
372 à 377,
393; 394; 395; 396; 397,
401bis,
409,
434 à 438, combiné à l’article 438-1 et
439 alinéa 2 du Code pénal
ainsi, que sur les mesures visées aux articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. IV.
Il est créé un comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, dénommé ci-après le Comité de coopération, composé de représentants d’instances étatiques compétentes pour la mise en œuvre de la présente loi, ainsi que de représentants des services agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et de représentants des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique. Le Comité de coopération est chargé de centraliser et d’étudier les statistiques visées à l’article précédent, d’examiner la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique des articles Ier à III de la présente loi, des articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle et de soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utile. Un règlement grand-ducal fixe sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement.»
Art. V.
L’alinéa 2 de l’article 33 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est remplacé comme suit:
| « |
A cet effet, elle assure une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exerce les attributions définies par les articles I à III de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, exécute des mesures de police administrative et prend des mesures matérielles de police administrative de sa compétence. |
|
| » |
Art. VI.
Le Code pénal est modifié et complété comme suit:
| 1°. | L’article 329 est remplacé comme suit:
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| 2°. | A la suite de l’article 330 est inséré un nouvel article 330-1 dont la teneur est la suivante:
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| 3°. | Avant le dernier alinéa de l’article 377 est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit:
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| 4°. | L’article 409 est remplacé comme suit:
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| 5°. | A la suite de l’article 438 est inséré un article 438-1 libellé comme suit:
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| 6°. | L’article 439 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
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| 7°. | L’article 448 est complété par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:
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Art. VII.
Le Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit:
| 1°. | A la suite de l’article 3 actuel est inséré un nouvel article 3-1 libellé comme suit:
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| 2°. | L’article 24 (5) est remplacé comme suit:
|
Art. VIII.
Le Nouveau Code de procédure civile est modifié et complété comme suit:
Dans la deuxième partie, au livre 1er, à la suite du titre VII intitulé , est inséré un nouveau titre VIIbis intitulé libellé comme suit:
| « |
Titre VIIbis. - De l’intervention de justice en cas de violence domestiqueSection 1: De l’intervention de retour au domicile consécutive à l’expulsion -mesure de police administrative Art. 1017-1. Dans les cas où l’une des personnes énumérées à l’alinéa suivant a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la personne expulsée par rapport au domicile. Sont habilités à formuler pareille demande,
à condition d’avoir cohabité avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait leurs besoins urgents de logement. L’interdiction visée au premier alinéa prend fin de plein droit dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des époux durant l’instance en divorce. Art. 1017-2. La requête doit être présentée au plus tard le dixième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir. Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal. La déclaration contient, sous peine de nullité:
A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion. Art. 1017-3. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police. L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé. Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du président. L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police. Art. 1017-4. L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance. En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement. L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition. Art. 1017-5. (1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par un avocat.(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat, leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique. Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. Art. 1017-6. Le président peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes. Section 2: De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violenceArt. 1017-7. Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne proche la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile. Sont habilités à formuler pareille demande,
à condition de justifier du fait que le domicile satisfait leurs besoins urgents de logement et qu’elles cohabitent ou ont cohabité avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande. L’interdiction visée au premier alinéa prend fin de plein droit dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des époux durant l’instance en divorce. Art. 1017-8. Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne proche ou lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le président du tribunal d’arrondissement prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles ne vont pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse:
Sont habilités à formuler pareille demande
Art. 1017-9. La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le président. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé. L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement. Art. 1017-10. (1) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par un avocat.(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:un avocat, leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique. Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. Art. 1017-11. Il est statué d’urgence sur la demande. Art. 1017-12. Sont applicables les dispositions des articles 938 à 940. |
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Art. IX.
L’article VI de la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales est abrogé.
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