Loi du 7 juillet 2023 portant modification :
| 1° | du Code civil ; |
| 2° | de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; |
| 3° | de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| 4° | de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, |
en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er - Modification du Code civil
Art. 1er.
Après l’article 1317 du Code civil, sont insérés les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux, libellés comme suit :
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« Art. 1317-1. Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que :
Art. 1317-2. Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique valent comme original lorsqu’ils satisfont aux exigences de l’article 1317-1. ». | | ||||||
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Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
Art. 2.
L’article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :
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« La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l’article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l’alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leur transmet une version consolidée à chaque fois qu’intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d’un notaire. ». | |
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Art. 3.
À l’article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l’alinéa 1er et le dernier alinéa qui prend la teneur suivante :
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« Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ». | |
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Art. 4.
L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Au deuxième alinéa les termes sont supprimés. | |||||||
| 2° | À la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes :
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Art. 5.
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | L’alinéa 1er prend la teneur suivante :
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| 2° | À l’alinéa 2 les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 6.
Après l’article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et 31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante :
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«Art. 31-1. (1)À l’exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l’accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi. (2)Lors de l’établissement d’un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel. (3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d’établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu’il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d’identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d’une partie ou au pouvoir de représentation d’une société par une partie à l’acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L’exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. Art. 31-2. Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité de l’acte la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-3. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d’un procédé de cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentaire. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 31-4. La passation et la signature de l’acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d’échange électronique du notariat. Art. 31-5. Le notaire qui reçoit d’une partie à l’acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu’elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu’elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n’emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Art. 31-6. Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l’original électronique, tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires. ». | |
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Art. 7.
À l’article 32, alinéa 2, première et deuxième phrases, de la même loi, le terme est remplacé par les termes .
Art. 8.
À l’article 35, alinéa 1er, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes et les termes .
Art. 9.
Après l’article 100-1 de la même loi, est insérée une section XI nouvelle comprenant les articles 100-2 à 100-6 nouveaux, libellée comme suit :
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« Section XI. - La plateforme d’échange électronique du notariat Art. 100-2. La plateforme d’échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres :
Art. 100-3. La plateforme d’échange électronique du notariat garantit l’intégrité et la confidentialité des données qui y sont traitées. Art. 100-4. Chaque notaire dispose sur la plateforme d’échange électronique du notariat d’un espace professionnel dédié lui permettant d’utiliser les fonctionnalités mentionnées à l’article 100-2. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d’échange. Art. 100-5. Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d’un accès à la plateforme d’échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d’accès des parties. Art. 100-6. (1)L’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat par les parties nécessite un moyen d’identification électronique. (2)Les moyens d’identification électronique acceptés sont :
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Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Art. 10.
L’article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit :
| 1° | L’alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
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| 2° | Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
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Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art. 11.
À l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du point 5°, sont ajoutés les points 5bis° et 5ter° ayant la teneur suivante :
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Art. 12.
L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, 1ère phrase, les termes sont insérés entre les termes et et le terme est remplacé par le terme ; |
| 2° | À la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 13.
L’article 11bis de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | À la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bis° ayant la teneur suivante :
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| 2° | Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
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| 3° | L’alinéa 3 est supprimé. |
Art. 14.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Les alinéas actuels sont érigés en paragraphes 1er, 2 et 3 ; | |||||||
| 2° | À la suite du paragraphe 3 nouveau est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante :
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Art. 15.
À l’article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :
| « |
Le dépôt est signé au moyen d’une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. | |
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| | | » |
Chapitre 5 - Disposition transitoire
Art. 16.
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des articles 11 et 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient attribuer un numéro d’immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés.
Chapitre 6 - Entrée en vigueur
Art. 17.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15 qui entre en vigueur le 1er août 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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La Ministre de la Justice, Sam Tanson | Cabasson, le 7 juillet 2023. Henri |
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Doc. parl. 7968 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (UE) 2019/1151. |