Loi du 7 juillet 2023 portant modification :

du Code civil ;
de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er - Modification du Code civil

Art. 1er.

Après l’article 1317 du Code civil, sont insérés les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 1317-1.

Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que :

la personne les ayant reçus ou établis puisse être dûment identifiée ;
le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l’intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive ;
le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d’une manière intelligible à l’humain.

Art. 1317-2.

Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique valent comme original lorsqu’ils satisfont aux exigences de l’article 1317-1. ».

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat

Art. 2.

L’article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :

« La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l’article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l’alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leur transmet une version consolidée à chaque fois qu’intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d’un notaire. ».

Art. 3.

À l’article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l’alinéa 1er et le dernier alinéa qui prend la teneur suivante :

« Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ».

Art. 4.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa les termes  « qualité et »  sont supprimés.
À la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes :

« Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l’étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentant et à la date indiquée dans l’acte. La date indiquée par le notaire dans l’acte fait foi. ».

Art. 5.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d’un procédé agréé par le ministre de la Justice, soit sous format électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. » ;

À l’alinéa 2 les termes  « par interposition d’un papier à décalque »  sont remplacés par les termes  « sous format électronique » .

Art. 6.

Après l’article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et 31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante :

«Art. 31-1.

(1)À l’exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l’accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.

(2)Lors de l’établissement d’un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.

(3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d’établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu’il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d’identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d’une partie ou au pouvoir de représentation d’une société par une partie à l’acte.

Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L’exigence de la présence physique ne doit pas être systématique.

Art. 31-2.

Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité de l’acte la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires.

Art. 31-3.

Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d’un procédé de cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentaire.

Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Art. 31-4.

La passation et la signature de l’acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d’échange électronique du notariat.

Art. 31-5.

Le notaire qui reçoit d’une partie à l’acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu’elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu’elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n’emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique.

Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature.

Art. 31-6.

Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l’original électronique, tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires. ».

Art. 7.

À l’article 32, alinéa 2, première et deuxième phrases, de la même loi, le terme  « remis »  est remplacé par les termes  « mis à disposition sous format papier ou électronique » .

Art. 8.

À l’article 35, alinéa 1er, de la même loi, les termes  « ou paraphés »  sont insérés entre les termes  « et signés »  et les termes  « de la manière indiquée » .

Art. 9.

Après l’article 100-1 de la même loi, est insérée une section XI nouvelle comprenant les articles 100-2 à 100-6 nouveaux, libellée comme suit :

« Section XI. - La plateforme d’échange électronique du notariat

Art. 100-2.

La plateforme d’échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres :

d’établir les actes authentiques sous format électronique ;
de recueillir les signatures électroniques des parties ;
d’obtenir des données des organismes et autorités publics ;
de transmettre des données aux organismes et autorités publics.

Art. 100-3.

La plateforme d’échange électronique du notariat garantit l’intégrité et la confidentialité des données qui y sont traitées.

Art. 100-4.

Chaque notaire dispose sur la plateforme d’échange électronique du notariat d’un espace professionnel dédié lui permettant d’utiliser les fonctionnalités mentionnées à l’article 100-2. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d’échange.

Art. 100-5.

Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d’un accès à la plateforme d’échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d’accès des parties.

Art. 100-6.

(1)L’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat par les parties nécessite un moyen d’identification électronique.

(2)Les moyens d’identification électronique acceptés sont :

les moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique généralement acceptés au niveau national ;
les moyens d’identification électronique délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ».

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Art. 10.

L’article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :

« L’acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires. »

Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) 648/2012, tel que modifié, établi dans un État membre au moyen d’un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l’identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. La preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ».

Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Art. 11.

À l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du point 5°, sont ajoutés les points 5bis° et 5ter° ayant la teneur suivante :
« 5bis°

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique de droit luxembourgeois ;

5ter°

les succursales créées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; ».

Art. 12.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, 1ère phrase, les termes  « de droit luxembourgeois »  sont insérés entre les termes  « société civile »  et  « doit être inscrite »  et le terme  « inscrite »  est remplacé par le terme  « immatriculée »  ;
À la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme  « L’inscription »  est remplacé par le terme  « L’immatriculation » .

Art. 13.

L’article 11bis de la même loi est modifié comme suit :

À la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bis° ayant la teneur suivante :
« 2bis°l’adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; » ;

Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

« l’identité et l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d’engager l’entité à l’égard des tiers en tant qu’organe de l’entité légalement prévu ou membres de tel organe et l’étendue de leurs pouvoirs ; » ;

L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 14.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

Les alinéas actuels sont érigés en paragraphes 1er, 2 et 3 ;
À la suite du paragraphe 3 nouveau est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante :
​ «     

(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye d’office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système d’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

​      »

Art. 15.

À l’article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :
​ «     

Le dépôt est signé au moyen d’une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité.

​      »

Chapitre 5 - Disposition transitoire

Art. 16.

Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des articles 11 et 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient attribuer un numéro d’immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés.

Chapitre 6 - Entrée en vigueur

Art. 17.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15 qui entre en vigueur le 1er août 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Cabasson, le 7 juillet 2023.

Henri

Doc. parl. 7968 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (UE) 2019/1151.