Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant
| 1) | l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques |
| 2) | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules;
Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire;
Vu la décision du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux – M (2014) 5;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er - Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
| 1. | La rubrique 2.3. est complétée par un point d) libellé comme suit:
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| 2. | La lettre g) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant:
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| 3. | La rubrique 2.30. est remplacée par le texte suivant:
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| 4. | La rubrique 3.2. est remplacée par le texte suivant:
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| 5. | La rubrique 3.3. est remplacée par le texte suivant:
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| 6. | L’ancienne rubrique 3.3. est transférée à une nouvelle rubrique 3.10. avec le texte suivant:
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| 7. |
Au paragraphe 5, il est ajoutée une rubrique 5.17. avec le texte suivant:
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Art. 2.
L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 3. La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la largeur de son chargement, ne doit pas dépasser:
Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1. Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas
Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7. | | ||||||||||||||||||||
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| | | » |
Art. 3.
Les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
| « |
La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser:
La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser 12,00 m. La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser:
Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule articulé transportant un conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser 17,30 m. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| | | » |
Art. 5.
L’alinéa 1 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
La hauteur d’un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la hauteur de son chargement, ne doit pas dépasser:
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| | ||||||
| | | » |
Art. 6.
L’article 9 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 9. 1.Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, ne dépasse pas 2 m, aucun chargement ne doit dépasser l’avant de ce véhicule. 2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, aucun chargement sur un véhicule routier, ni aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un tel véhicule et faisant saillie sur ses faces ne doit dépasser ces faces de plus d’un mètre, en ce qui concerne les faces latérales, ni de plus de deux mètres, en ce qui concerne les faces avant et arrière. Par dérogation à ce qui précède, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de cinq mètres au maximum. La mise en circulation d’un véhicule routier dans des conditions ne respectant pas les limites fixées à l’alinéa précédent ne peut se faire que sous le couvert d’une autorisation accordée par le Ministre ayant les transports dans ses attributions. Cette autorisation fixe les conditions dans lesquelles le véhicule en question peut être mis en circulation, telles que notamment la vitesse maximale à laquelle il peut rouler, son marquage, sa signalisation ou son accompagnement par un véhicule d’escorte. 3.Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs des autres véhicules.
4.Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux paragraphes 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4. ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière qu’aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique. 5.Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et la fluidité de la circulation routière. | | ||||||||||||||||||||||||||||
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| | | » |
Art. 7.
L’article 10 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 10. Il est interdit au conducteur d’un cycle, d’ un véhicule assimilé à un cycle ainsi que d’un véhicule L1 (cyclomoteur), L3 (motocycle) ou L4 (motocycle à side-car) de transporter sur son véhicule des objets ou marchandises gênants pour la conduite du véhicule ou dangereux pour les autres usagers de la voie publique. Sur un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ainsi que sur un véhicule L1, L2 (cyclomoteur à trois roues) ou L3, un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière, ni en largeur. Sur un véhicule L4, L5 (tricycle) ou L6 (quadricycle), un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 m vers l’arrière, ni le gabarit du véhicule en largeur. | |
| | ||
| | | » |
Art. 9.
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:
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| 2. | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
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Art. 10.
Le titre de la IVe section du chapitre III de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé comme suit:
| « |
IVesection.-Des remorques et des véhicules traînés | |
| | ||
| | | » |
Art. 11.
L’article 14 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 14. Sauf dispense à accorder par le ministre ayant les transports dans ses attributions, un véhicule automoteur ne peut tracter qu’une seule remorque ou semi-remorque. A l’exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km/h ne peuvent tracter une remorque destinée au transport de personnes. Aucun véhicule ne peut être traîné ou remorqué à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction. Les véhicules autorisés à tracter un véhicule traîné en vertu des dispositions de la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2. de l’article 2. ne peuvent tracter un véhicule traîné à une vitesse supérieure à 40 km/h. Si le véhicule tractant n’est pas soumis au contrôle technique périodique obligatoire et qu’il n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité, la prédite vitesse est limitée à 25 km/h. Tout véhicule traîné doit être muni à sa face arrière du disque prévu à la rubrique 2.16 g) du paragraphe 2. de l’article 2. | |
| | ||
| | | » |
Art. 12.
L’article 24 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 24. Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. L’extérieur du véhicule, et particulièrement sa carrosserie, les accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule et dirigés vers l’avant ou vers l’arrière, ainsi que, le cas échéant, son chargement ne doivent pas présenter des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers de la voie publique, à moins que ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou ne soient requises sur un équipement destiné à une utilisation dans une exploitation agricole. Dans cette hypothèse, le conducteur du véhicule doit procéder comme suit:
| | ||||
| | ||||||
| | | » |
Art. 13.
Entre les alinéas 1 et 2 de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant:
| « |
A partir du 1er février 2016, les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent également aux véhicules porte-conteneur transportant des conteneurs dépassant de plus de 60 cm le point extrême arrière du véhicule. | |
| | ||
| | | » |
Art. 14.
L’alinéa 3 de l’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Ce dispositif doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d’un dispositif neuf. Il ne peut pas dépasser le gabarit du véhicule. | |
| | ||
| | | » |
Art. 15.
L’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | L’alinéa 1 du paragraphe 1er. est complété par une deuxième phrase avec le libellé suivant:
| |||||||
| 2. | L’alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant:
| |||||||
| 3. | L’alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant:
| |||||||
| 4. | Entre les alinéas 3 et 4 du même paragraphe, il est inséré un nouvel alinéa avec le libellé suivant:
|
Art. 16.
Le dernier alinéa de l’article 45bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Les véhicules dont objet aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 1er de l’article 44 qui sont destinés à des opérations spécifiques sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes soit en rouge et blanc, soit en orange et blanc, soit en jaune et blanc. | |
| | ||
| | | » |
Art. 17.
L’article 46 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:
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| 2. | Un nouveau paragraphe 3. est inséré avec le texte suivant:
| |||||||||
| 3. | Les anciens paragraphes 3. et 4. sont renumérotés 4. et 5. |
Art. 18.
L’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | L’alinéa 1 de la lettre E) est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||||
| 2. | L’alinéa 3 de la lettre M) est complété in fine par la phrase suivante:
| |||||||||||||
| 3. | Une nouvelle lettre O) est ajoutée avec le texte suivant:
|
Art. 19.
L’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | L’alinéa 1 du paragraphe 2 est complété in fine par un nouveau point 4) libellé comme suit:
| |||||||||||||
| 2. | L’alinéa 3 du même paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 20.
L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Entre les alinéas 4 et 5 du point 10, il est inséré un nouvel alinéa avec le texte suivant:
| |||||||||
| 2. | Le point 16 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||
| 3. | Le point 18 est remplacé par le texte suivant:
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| 4. | Le point 19 est remplacé par le texte suivant:
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| 5. | Le point 24 est abrogé. | |||||||||
| 6. | Le dernier alinéa de la lettre d) du point 26 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||
| 7. | Un nouveau point 32 est ajouté avec le texte suivant:
|
Art. 21.
A l’article 56bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 2. est complété par un nouvel alinéa inséré entre les alinéas 2 et 3 avec le texte suivant:
| « |
La voiture de location avec chauffeur ne peut être mise à disposition du client qu’en vertu d’un contrat écrit signé préalablement à la prise en charge des voyageurs, contenant au moins les mentions suivantes: coordonnées du transporteur et du client, objet du contrat avec la mention expresse de la durée du transport qui doit être d’au moins une heure, prix et date de la signature. Le conducteur doit exhiber sur réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises, chargés de l’exécution de la législation applicable aux services des taxis, pour la voiture de location avec chauffeur qu’il met à disposition d’un client, un exemplaire du contrat signé avec ce client. | |
| | ||
| | | » |
Art. 22.
A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1 de la lettre A) de l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:
| « |
| | ||
| | ||||
| | | » |
Art. 23.
A l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 6. «Les maladies du système nerveux» est remplacé par le texte suivant:
| « |
6. Les maladies neurologiques et syndrome de l’apnée obstructive du sommeil 6.1. Les maladies neurologiques La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés aux personnes atteintes d’une affection neurologique grave, sauf sur avis motivé de la Commission médicale. Dans son avis, la Commission médicale tient compte, en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité, des troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l’équilibre et la coordination. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d’aggravation. 6.2. Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d’apnées et d’hypopnées par heure (index d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d’apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive. 6.2.1. S’il existe pour l’intéressé une suspicion du syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être émis par la Commission médicale avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé. 6.2.2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère démontre que son affection fait l’objet d’un contrôle approprié, qu’il suit un traitement adéquat et qu’il y a une amélioration de sa somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis motivé de la Commission médicale. 6.2.3. a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se soumettre à un examen médical régulier au moins tous les trois ans, afin d’établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue. b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se soumettre à un examen médical régulier au moins chaque année, afin d’établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue. | |
| | ||
| | | » |
Art. 24.
L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Au paragraphe 2., le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||
| 2. | Au paragraphe 4., l’alinéa 2 du point c) est supprimé. | |||||||||
| 3. | Au même paragraphe 4., la première phrase de l’alinéa 3 du point c) est remplacée par le texte suivant:
| |||||||||
| 4. | Au même paragraphe 4., la dernière phrase de l’alinéa 3 du point c) est supprimée. | |||||||||
| 5. | Au même paragraphe 4., le point e) est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||
| 6. | A la première phrase du point g) du même paragraphe 4., la mention est remplacée par la mention . |
Art. 25.
A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la dernière phrase est supprimée.
Art. 26.
A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 1. de l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
| |
| | ||
| | ||||
| | | |
Art. 27.
A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est inséré au paragraphe 2. un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 libellé comme suit:
| |
«La transcription des permis de conduire émis par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen requiert la réussite à un examen de contrôle, si le titulaire omet de transcrire son permis de conduire endéans le délai prévu à l’alinéa 1». | |
| | ||
| | | |
Art. 28.
L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:
| 1. | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||
| 2. | Le paragraphe 2. est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:
|
Art. 29.
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:
| 1. | Au paragraphe 3., l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||
| 2. | Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 30.
Aux chiffres 2. et 4. de l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la mention est remplacée par la mention .
Art. 31.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Sous V (Signaux d’indication), la rubrique 24c. «Balise» est remplacée comme suit:
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| 2. | Sous le même chiffre V, à la rubrique 25. «Zone résidentielle», les illustrations des signaux E,25a et E,25b sont remplacées par les illustrations suivantes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sous le même chiffre V, à la rubrique 26. «Zone de rencontre», les illustrations des signaux E,26a et E,26b sont remplacées par les illustrations suivantes:
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| 4. |
Sous le même chiffre V, la rubrique 33. «Poste d’essence» est remplacée comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sous IX (Symboles et inscriptions additionnels), à la rubrique 2.1., les tirets sont complétés par un cinquième tiret au texte et illustration suivants:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sous le même chiffre IX, le texte de la rubrique 2.5. est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | A la même rubrique 2.5., les tirets sont complétés par un cinquième tiret au texte et illustration suivants:
|
Art. 32.
L’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | Le cinquième tiret du paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant:
| |||||||||||
| 2. | Le paragraphe 5. est complété par un alinéa 2 au texte suivant:
|
Art. 33.
L’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | La phrase introductive de l’alinéa 1er du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:
| |||||||
| 2. | La phrase introductive de l’alinéa 2 du même paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
| |||||||
| 3. | Le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 34.
Au paragraphe 2. de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième tiret de l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
| |
| | ||
| | ||||
| | | |
Art. 35.
A l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier tiret de l’alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| |
| | ||
| | ||||
| | | |
Art. 36.
L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
| 1. | A l’alinéa 3 du paragraphe 1er, troisième phrase, la mention remplace la mention . | |||||||
| 2. | Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 37.
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 2° de la lettre n) du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| « |
| | ||
| | ||||
| | | » |
Art. 38.
A l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’alinéa 1 du paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:
| « |
Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit de la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. | |
| | ||
| | | » |
Art. 39.
A l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| « |
1.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010, sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance après le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur convocation de la SNCA, sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue du renouvellement de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er janvier 2010, les titulaires doivent en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F, délivrés avant le 1er septembre 2015 et dont le titulaire est âgé d’au moins 70 ans, expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance à partir du 1er septembre 2015 est prolongée sans frais respectivement de deux ans ou d’un an en fonction de l’âge du titulaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87 sur convocation de la SNCA, sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue de la prolongation de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er septembre 2015, le titulaire doit en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78. L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996. | |
| | ||
| | | » |
Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 40.
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| « |
1.La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises. | |
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| | | » |
Art. 41.
La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:
| 1. | La rubrique 5 est supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
La rubrique 9 est remplacée par le texte suivant:
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| 3. |
La rubrique 10 est remplacée par le texte suivant:
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| 4. | A la rubrique 12 + 12bis, les infractions 01 à 14 sont remplacées par le texte suivant:
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| 5. | A la même rubrique 12 + 12bis, les anciennes infractions 15 à 27 sont renumérotées 10 à 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | A la rubrique 14, l’infraction 03 est remplacée par le texte suivant:
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| 7. | A la même rubrique 14, l’ancienne infraction 03, renumérotée 04, est remplacée par le texte suivant:
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| 8. | La même rubrique 14 est complétée in fine par une nouvelle infraction 05 libellée comme suit:
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| 9. | A la rubrique 24, l’infraction 02 est remplacée par le texte suivant:
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| 10. | A la même rubrique 24, l’infraction 03 est supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. |
La même rubrique 24 est complétée in fine par les nouvelles infractions 03 et 04 libellées comme suit:
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| 12. | A partir du 1er février 2016 la phrase introductive de la rubrique 24bis +24ter est remplacée par le texte suivant:
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| 13. | A la rubrique 44, une phrase introductive est insérée avec le texte suivant:
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| 14. | A la même rubrique 44, le libellé de l’infraction 01 est modifié comme suit:
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| 15. | A la rubrique 49, la phrase introductive des infractions 11 à 14 est remplacée par le texte suivant:
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| 16. | A la même rubrique 49, l’infraction 12 est remplacée par le texte suivant:
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| 17. | A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 13 est insérée avec le libellé suivant:
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| 18. | A la même rubrique 49, les anciennes infractions 13 à 24 sont renumérotées 14 à 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | A la même rubrique 49, une nouvelle infraction 26 est ajoutée in fine avec le texte suivant:
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| 20. | A la rubrique 51, une nouvelle infraction 04 est insérée avec le texte suivant:
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| 21. | A la même rubrique 51, les anciennes infractions 04 à 06 sont renumérotées 05 à 07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | À la rubrique 54, l’infraction 15 est supprimée. Les anciennes infractions 16 à 20 sont renumérotées 15 à 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. |
A la rubrique 56bis, deux nouvelles infractions 06 et 07 sont insérées avec le texte suivant:
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| 24. | A la même rubrique 56bis, les anciennes infractions 06 et 07 sont renumérotées 08 et 09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | A la rubrique 80, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant:
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| 26. | A la même rubrique 80, l’infraction 05 est supprimée et l’infraction 06 renumérotée 05 en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | A la rubrique 109, l’infraction 02 est supprimée. Les infractions 03 à 06 sont respectivement renumérotées 02 à 05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | A la rubrique 131bis, la phrase introductive des infractions 03 à 09 est remplacée par le texte suivant:
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| 29. | A la même rubrique 131bis, l’infraction 09 est remplacée par le texte suivant:
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| 30. | A la rubrique 136, l’infraction 04 est remplacée par le texte suivant:
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Chapitre 3 - Dispositions finales
Art. 43.
Par dérogation à l’article 175, alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les signaux E,25a, E,25b, E,26a et E,26b remplacés par le présent règlement grand-ducal en son article 31 sous 2. et 3. cessent d’être applicables à partir du 1er novembre 2015.»
Art. 44.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Développement durable François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice, Felix Braz |
Cabasson, le 25 juillet 2015. Henri |