Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant :
| 1° | l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; |
| 2° | le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; |
| 3° | le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; |
| 4° | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; |
| 5° | le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; |
| 6° | le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; |
| 7° | le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; |
| 8° | le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; |
| 9° | le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; |
| 10° | le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; |
| 11° | le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 3, 4, 4bis et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministre de la Sécurité intérieure, de la Ministre de la Justice et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. | |
| | ||
| | | » |
Art. 2.
L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | À la rubrique 2.3. est insérée une nouvelle définition i) avec le libellé suivant :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | La rubrique 2.15., est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | Une nouvelle rubrique 2.37. est insérée in fine avec le libellé suivant :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | La rubrique 3.3. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | La rubrique 4.3. est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | La rubrique 4.5. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | La rubrique 4.6. est supprimée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | La rubrique 5.21. est supprimée. |
Art. 3.
À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°a) à 4°g), 5°, 5°a) à 5°h), 6°, 6°a) à 6°e), 7°, 7°a) à 7° f), 8° et 8°a) à 8° d) sont remplacées par le libellé suivant :
| « |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | » |
Art. 4.
L’article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et . | |||||||
| 2° | L’alinéa 3 est supprimé. | |||||||
| 3° | À l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 5.
L’article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et . ; | |||||||
| 2° | Les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
| 3° | L’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 6.
L’article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et . | |||||||
| 2° | L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 7.
L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | L’alinéa 1er est modifié comme suit :
| |||||||||||
| 2° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par le terme . | |||||||||||
| 3° | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 8.
À l’article 8, paragraphe 5, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
| |
« Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire, au détenteur, au titulaire du certificat d’immatriculation ou au conducteur du véhicule routier et à la personne ayant procédé au chargement. ». | |
| | ||
| | | |
Art. 9.
L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 1, point 2, l’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 10.
À l’article 10 du même arrêté, les termes , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , et .
Art. 11.
L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les termes sont supprimés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 12.
L’article 12bis du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 5, les termes sont supprimés. | |||||||
| 2° | À l’alinéa in fine, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 13.
L’article 19 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 19. Les dispositions des articles 14 et 16 alinéa 2 ne s’appliquent ni aux véhicules de l’Armée ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. | |
| | ||
| | | » |
Art. 14.
L’article 20, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par « pneus », est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l’exception des cycles, des cycles traînés, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. | |
| | ||
| | | » |
Art. 15.
À l’article 24quinquies, paragraphe 3 du même arrêté, les termes , , et sont remplacés par les termes respectifs , , et .
Art. 16.
L’article 25, paragraphe 4 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
4.Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. | |
| | ||
| | | » |
Art. 17.
L’article 25ter, paragraphe 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices agricoles, ni aux engins de travaux publics immatriculés comme machines automotrices. | |
| | ||
| | | » |
Art. 18.
À l’article 28bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
| « |
Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 : Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, doivent être munis : | |
| | ||
| | | » |
Art. 19.
L’article 37, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. | |
| | ||
| | | » |
Art. 20.
À l’article 41, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
| « |
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants : | |
| | ||
| | | » |
Art. 21.
À l’article 41bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
| |
« Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: ». | |
| | ||
| | | |
Art. 22.
À l’article 41quater, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
| « |
Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants : | |
| | ||
| | | » |
Art. 23.
L’article 42 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | À l’alinéa 5, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 24.
L’article 42bis du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 25.
L’article 42ter du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | À l’alinéa 5, lettre a), la cinquième phrase est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 3° | L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 26.
À l’article 43bis, paragraphe 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
| 1° | Au troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule. | |||||||||
| 2° | Un quatrième tiret nouveau est ajouté avec le libellé suivant :
|
Art. 27.
L’article 44, paragraphe 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | À l’alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 28.
À l’article 46, paragraphe 4, alinéa 2 du même arrêté, les termes et sont remplacés par les termes respectifs et .
Art. 29.
À l’article 48, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et .
Art. 30.
L’article 48bis du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 48bis. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. | |
| | ||
| | | » |
Art. 31.
L’article 49 du même arrêté est modifié comme suit :
| « |
| | ||
| | ||||
| | | » |
| |
| | ||
| | ||||
| | | |
| « |
Dans le cadre d’une réépreuve, la prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent. | |
| | ||
| | | » |
Art. 32.
L’article 51 est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), les termes et sont supprimés. | |||||||
| 3° | Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre c), les termes sont supprimés. |
Art. 33.
L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | Au paragraphe 3 les terme , , et sont remplacés par les termes respectifs , , et . |
Art. 34.
À l’article 53 les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et .
Art. 35.
L’article 54 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | Le point 27 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||
| 2° | Le point 28 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 36.
L’article 56ter du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 56ter. Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs sont responsables de l’observation de l’article 56bis. | |
| | ||
| | | » |
Art. 37.
L’article 70 du même arrêté est modifié comme suit :
| 1° | L’alinéa 1er est modifié comme suit :
| |||||||||||||||||
| 2° | L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||||||||
| 3° | À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
|
Art. 38.
L’article 72, paragraphe 5 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
5.Parallèlement, il est interdit à tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier de conduire un véhicule ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article. | |
| | ||
| | | » |
Art. 39.
L’article 119, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
À l’extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale peuvent suivre le milieu de la chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant. | |
| | ||
| | | » |
Art. 40.
L’article 131bis, paragraphe 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
2.L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour :
L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les véhicules routiers destinés au transport de carburant et aux véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement, ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | | » |
Art. 41.
À l’article 144, point D. du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
| « |
Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. | |
| | ||
| | | » |
Art. 42.
L’article 155 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 155. Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manœuvre, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. | |
| | ||
| | | » |
Art. 43.
À l’article 160bis, paragraphe 5, les termes , , et sont remplacés par les termes respectifs , , et .
Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
Art. 44.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 1er. (1)Tout véhicule routier, visé par :
Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué ». Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ». Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règlements repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme. (2)Tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne par type ou individuelle doit faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. (3)La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. (4)Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci. Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. | | ||||||
| | ||||||||
| | | » |
Art. 45.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 2. La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er. Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ». | |
| | ||
| | | » |
Art. 46.
L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 3. (1)Une réception nationale individuelle ainsi qu’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est délivrée par la SNCH pour un véhicule, à condition :
(2)Pour un véhicule qui ne correspond pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, une réception isolée à titre personnel peut être délivrée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », dans les conditions du paragraphe 1er, lettre a), pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou du détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition :
(3)Les réceptions intervenues dans les conditions du paragraphe 1er ou de celles du paragraphe 2 donnent lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation de ces véhicules. | | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | | » |
Art. 47.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 4. (1)Lorsqu’un véhicule couvert par une réception européenne par type ou individuelle, ou par une réception nationale individuelle ou par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués pour ce véhicule, il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception isolée établie par la SNCA. Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour un véhicule pour lequel la législation européenne applicable ne prévoit pas de réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, une réception isolée peut être établie par la SNCA. (2)Une réception isolée est délivrée pour un véhicule, à condition :
(3)Aux fins d’une réception isolée, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci. Les documents visés à l’alinéa précédent peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur. Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule. | | ||||||||||
| | ||||||||||||
| | | » |
Art. 48.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 5. Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception isolée du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés à l’article 4 paragraphe 3. Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule. | |
| | ||
| | | » |
Art. 49.
L’article 6, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art 6. (1)Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement, pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules correspondant à l’un ou plusieurs types de véhicule concerné, s’il s’agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30 pour cent du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule(s) concerné(s), s’il s’agit de véhicules d’une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 pour cent et 30 pour cent respectifs correspondent à moins de cent véhicules, un maximum de cent véhicules est autorisé. Le nombre des véhicules d’un type donné est limité aux véhicules pourvus d’un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire. Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu. Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant « de fin de série » doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure. | |
| | ||
| | | » |
Art. 50.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 3° | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 4° | Au paragraphe 6, la phrase introductive de la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 5° | Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 6° | Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 7° | Au paragraphe 11, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 51.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||
| 3° | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 52.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 53.
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Aux paragraphes 2 et 3, les termes sont supprimés. | |||||||||||
| 2° | Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 3° | Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 4° | Le paragraphe 7 alinéa 1er est modifié comme suit :
| |||||||||||
| 5° | Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant :
|
Art. 54.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | Au paragraphe 5, les termes sont remplacés par les termes ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 55.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||
| 3° | Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||
| 4° | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||
| 5° | Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 56.
L’article 14 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 14. (1)Dans l’hypothèse du point d) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les données dans la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée. (2)L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation antérieur n’existe plus. Dans les cas visés aux points a), b), c) et f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure d’immatriculation. Dans l’hypothèse du point f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2. | |
| | ||
| | | » |
Art. 57.
À l’article 15 du même règlement, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
| « |
La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes : | |
| | ||
| | | » |
Art. 58.
L’article 18 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 18. Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers qui répondent aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié. | |
| | ||
| | | » |
Art. 59.
L’article 20 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 20. En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. À compter de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation et ne pourra plus faire l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale. Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom du titulaire. | |
| | ||
| | | » |
Art. 60.
L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 21. (1)Un numéro d’immatriculation de série est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie à l’Annexe 6. (2)Tout numéro d’immatriculation non attribué d’office à un véhicule et assigné à un titulaire par le ministre, conformément à l’alinéa 1er de l’article 20, est considéré comme numéro personnalisé. Le numéro d’immatriculation personnalisé peut être repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes :
(3)Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants :
Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant ;
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | » |
Art. 61.
L’article 22 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 22. (1)Pour chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule routier sous le couvert d’un numéro d’immatriculation personnalisé préalablement réservé, conformément à l’article 23, par le titulaire du certificat d’immatriculation sous lequel le véhicule routier sera immatriculé, le numéro d’immatriculation est attribué au véhicule et assigné au titulaire. (2)Une fois le numéro d’immatriculation assigné à une personne physique ou morale, ce numéro d’immatriculation lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la mise hors circulation du véhicule routier auquel ce numéro a été attribué. (3)L’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, a droit, pour une période d’une année, au maintien du numéro, sous lequel le véhicule dont il a hérité est immatriculé. En cas d’immatriculation du véhicule au nom de l’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, le numéro d’immatriculation lui sera assigné. À l’exception du conjoint survivant, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, l’héritier, parent ou allié au premier degré, est soumis à l’obligation du paiement des taxes concernant l’immatriculation du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981. | |
| | ||
| | | » |
Art. 62.
L’article 23 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 23. (1)Toute personne physique ou morale ainsi que son mandataire peut, moyennant une demande écrite au ministre, procéder à une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier. Les numéros personnalisés sont réservés en fonction de leur disponibilité ; en cas de non disponibilité du numéro demandé, la demande est clôturée. La demande de réservation d’un numéro personnalisé transmise au ministre reste acquise au demandeur pendant une durée de 10 jours ouvrables à partir du jour de la transmission. À défaut de réception par la SNCA d’une preuve de paiement endéans le délai défini, le droit au numéro d’immatriculation personnalisé est retiré au demandeur. La confirmation de réservation du numéro d’immatriculation personnalisé, transmise par la SNCA au requérant suite au paiement, porte le nom, le ou les prénoms ainsi que le domicile ou le siège social du requérant, la date d’échéance de la réservation ainsi que le numéro d’immatriculation personnalisé réservé. (2)Un numéro d’immatriculation personnalisé, réservé au nom d’une personne physique ou morale, lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la date de la confirmation de cette réservation. (3)La réservation d’un numéro personnalisé ainsi que la réutilisation d’un numéro personnalisé lors d’une immatriculation d’un véhicule routier est assujettie au paiement de la taxe telle que définie par le règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981. | |
| | ||
| | | » |
Art. 63.
L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 24. Sur base d’une autorisation du ministre :
Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus assigné pendant une période de dix ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé à ce titulaire pour une période d’un an après avoir atteint la date d’échéance. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, point b) et à l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro. Sans préjudice de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, cette réservation n’est pas assujettie au payement d’une taxe. | | ||||
| | ||||||
| | | » |
Art. 64.
L’article 25 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 25. (1)Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques, d’une plaque d’immatriculation à l’avant. (2)Les plaques d’immatriculation avant et arrière d’un véhicule doivent arborer le même numéro. Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation de plaques d’immatriculation ou de munir un véhicule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué. (3)Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si le véhicule est mis hors circulation. Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom endéans le délai spécifié au paragraphe 2 de l’article 22 du présent règlement. | |
| | ||
| | | » |
Art. 65.
L’article 28, alinéa 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce changement de dimensions de la plaque d’immatriculation est inscrit par la SNCA sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné. | |
| | ||
| | | » |
Art. 66.
L’article 32, paragraphe 1er, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
(1)Les plaques d’immatriculation doivent être fixées horizontalement à l’extérieur du véhicule et aussi verticalement que possible de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation. | |
| | ||
| | | » |
Art. 67.
L’article 36 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 36. (1)Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribution d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe afférente définie à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 et de présenter à la SNCA la demande visée à l’article 10, en y joignant les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 4, 6, et 8, ainsi que l’autorisation du ministre pour l’obtention ou le renouvellement du signe distinctif particulier ou de la plaque spéciale ou pour l’attribution du numéro de plaque rouge. Dans le cas du renouvellement, il y a lieu de produire en outre le certificat d’identification antérieur. Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions de l’article 12, paragraphe 7 sont d’application. (2)En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le requérant concerné peut mandater une autre personne, à condition que le mandat mentionne
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci. | | ||||
| | ||||||
| | | » |
Art. 68.
L’article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 38. (1)Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, les plaques rouges attribuées avant le 24 octobre 2023 , conformément à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, restent valables jusqu’à leur expiration. Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des lettres « RG », qui sont suivies des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat prévu à l’article 28. Le fond des plaques rouges est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche non rétroréfléchissante. (2)Le certificat d’identification des plaques rouges est remis à l’intéressé par la SNCA. Cette délivrance est assujettie au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981. Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le ministre, peuvent être mis à disposition d’une personne physique ou morale ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et 13 de ce règlement. La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification lorsque :
Le locataire de plaques rouges, qui sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe, doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le contrat de mise à disposition, dont la durée maximale est limitée à 15 jours, vient à échéance. La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci. | | ||||||
| | ||||||||
| | | » |
Art. 69.
À l’article 39, paragraphe 1er du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
| « |
(1)Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées horizontalement et aussi verticalement que possible en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule, de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro de plaque rouge. | |
| | ||
| | | » |
Art. 70.
L’article 40 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||
| 2° | Un nouveau paragraphe 5 est inséré avec le libellé suivant :
|
Art. 71.
L’article 41, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 41. (1)La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes :
Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h). Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7. | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | » |
Art. 72.
L’article 42, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | À la rubrique 12, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||||||||
| 2° | La rubrique 13 est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 73.
À l’article 43 du même règlement, sont insérés à la suite du paragraphe 6 les paragraphes 7 à 9 nouveaux qui prennent la teneur suivante :
| « |
(7)Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres, avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste d’attente. (8)Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année, au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation expire endéans un an à partir du 24 octobre 2023, l’échéance initiale est maintenue. Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023 , peut être transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne. (9)La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre 2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, au moment de l’immatriculation du véhicule. | |
| | ||
| | | » |
Art. 74.
L’annexe 1 du même règlement est modifiée comme suit :
| |
. » | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 75.
À l’annexe 2 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
« face ’recto’ (partie I)
face ’verso’ (partie I)
face ’recto’ (partie II)
face ’verso’ (partie II)
. »
Art. 76.
À l’annexe 3 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
« Annexe 3 : Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
. »
Art. 77.
À l’annexe 4 du même règlement, le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier est remplacé par le modèle suivant :
« Annexe 4 : Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
. »
Art. 78.
À l’annexe 5 du même règlement, le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
« Annexe 5 : Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
. »
Art. 79.
L’annexe 6, du même règlement, est modifiée comme suit :
| 1° | Le titre est remplacé par le libellé suivant : . | |||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||||
| 3° | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 80.
À l’annexe 7 du même règlement, le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges est remplacé par le modèle suivant :
« Annexe 7 : Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
. »
Chapitre 3 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers
Art. 81.
L’article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant :
| « |
(1)Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments énumérés dans un règlement ministériel, ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental. Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni. Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être effectués conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de ce règlement ministériel et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle prévues par règlement ministériel, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées. Les causes de la défaillance ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation. | |
| | ||
| | | » |
Art. 82.
L’article 4 alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Les points techniques à vérifier en vertu du règlement ministériel sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er. | |
| | ||
| | | » |
Art. 83.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | L’ alinéa 1er est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||
| 2° | À l’alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
|
Art. 84.
L’article 8, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
(1)À l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe II. | |
| | ||
| | | » |
Art. 85.
L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 10. Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre obligatoirement la formation continue proposée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le délai indiqué à l’article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. Cette formation continue, qui est organisée en cas de besoin spécifique, dont en cas d’introduction de nouvelles dispositions en matière du contrôle technique, a pour objectif d’entretenir, de développer et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs. La formation porte sur l’exécution correcte du contrôle technique en recourant aux instruments et équipements obligatoires qui sont indispensables pour réaliser un contrôle technique conformément au présent règlement et au règlement ministériel y afférent. Le nombre d’heures de formation continue et le contenu de la formation continue sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955. L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue. | |
| | ||
| | | » |
Art. 86.
L’article 11, alinéa 1er, du même règlement, est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe III. | |
| | ||
| | | » |
Art. 87.
L’article 12 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 12. L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. | |
| | ||
| | | » |
Art. 88.
L’article 15, du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| 1° | Au paragraphe 3, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
| 2° | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 89.
À l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
| « |
Le contrôle technique approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe IV. | |
| | ||
| | | » |
Art. 90.
L’article 20, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers dont le modèle-type est arrêté à l’annexe V. | |
| | ||
| | | » |
Art. 93.
À l’ancienne annexe VI, devenue l’annexe V intitulée « Modèle de convention-type pour le contrôle technique en externe », en son annexe 2, intitulée « Spécimen – formulaire pour documenter le contrôle du fonctionnement des équipements d’inspection », les termes , et sont remplacés par les termes , et .
Chapitre 4 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 94.
L’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Tout propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi. | |
| | ||
| | | » |
Art. 95.
À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », partie A, intitulée « Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, le tableau est modifiée comme suit :
| 1° | Les rubriques 3, 6 et 7 sont supprimées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | La rubrique 4 est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | La rubrique 9 est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | La rubrique 12bis est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | La rubrique 14 est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | À la rubrique 20, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | La rubrique 28bis est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | À la rubrique 41141quin, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | La rubrique 42-42quater est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | La rubrique 43bis est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | À la rubrique 44, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | À la rubrique 49, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | À la rubrique 53, les termes , , , , , et sont remplacés par les termes respectifs , , , , , et . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | À la rubrique 54, l’infraction 18 est remplacée par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | La rubrique 70 est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | À la rubrique 131bis, les infractions 03 à 08 sont remplacées par le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | La rubrique 160bis est modifiée comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | À la rubrique 172, une nouvelle infraction 02 est ajoutée avec le libellé suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 96.
À l’annexe I, intitulée, « Catalogue des avertissements taxés », partie L, intitulée « Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, la rubrique 12 est remplacée par le libellé suivant :
| « |
. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 97.
À la suite de l’annexe II-4 du même règlement, au formulaire intitulé « ÉTAT DES FRAIS D’ENLÈVEMENT ET DE GARDE D’UN VÉHICULE », les termes sont ajoutés à la suite de .
Chapitre 5 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes
Art. 98.
L’article 2, alinéa 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. | |
| | ||
| | | » |
Art. 99.
L’article 7, alinéa 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise. Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier que son locataire. | |
| | ||
| | | » |
Art. 100.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 2° | Au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
| |||||||
| 3° | Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||
| 4° | Le paragraphe 6, alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 101.
À l’annexe I, point 9.1, alinéa 2 du même règlement, le cinquième tiret est remplacé par le libellé suivant :
| |
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| | | |
Chapitre 6 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)
Art. 102.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) est modifié comme suit :
| 1° | Le point 4 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||
| 2° | Le point 5 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 103.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 5. Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :
Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée en vertu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à l’inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux. | | ||||
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| | | » |
Chapitre 7 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Art. 104.
À l’article 9, alinéa 1er, point 2, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est remplacé par le libellé suivant :
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Chapitre 8 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile
Art. 105.
À l’article 28, alinéa 1er, quatrième tiret, du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile, les termes sont remplacés par les termes .
Chapitre 9 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Art. 106.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 1er. Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg :
| | ||||||||||||||
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| | | » |
Chapitre 10 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Art. 107.
À l’article 12 paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, les termes sont supprimés.
Chapitre 11 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Art. 108.
À l’article 12bis, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, les termes sont remplacés par les termes .
Chapitre 12 - Disposition finale
Art. 109.
Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, le ministre ayant la Politique générale de sécurité intérieure dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de la Mobilité François Bausch
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox
La Ministre des Finances, Yuriko Backes | Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2023. Henri |